105. Une fois cette reconnaissance effectuée conformément à la loi, l'enfant adultérin, devenu naturel du fait de la reconnaissance conforme a tous les droits et les mêmes droits que l'enfant légitime ; 106. Ce mode de reconnaissance de l'enfant né du commerce adultérin du père est particulier mais nullement discriminatoire. Au contraire, elle constitue une passerelle par laquelle une situation « irrégulière » (en regard au mariage de l'époux volage !) est rattrapée, dans l'intérêt exclusif de l'enfant; 107. Il faut bien l'avoir à l'esprit, le Droit ivoirien n'établit aucune différence de régime entre l'enfant naturel et l'enfant légitime. 108. Et pour cause, l'existence d'un enfant naturel simple ne vient pas heurter une situation juridiquement et préalablement établie à sa naissance ; 109. Ce n'est pas le cas de l'enfant adultérin, car même s'il faut convenir qu'il n'est personnellement reprochable de rien, il vient au monde « dans l'illégalité» des mœurs qui sont promus par le législateur ; 110. Dès lors, sa reconnaissance ne peut logiquement et juridiquement être assujettie aux mêmes règles pour être admis aux mêmes droits que l'enfant né dans la « légalité » ; 111. A l'exigence du consentement obligatoire de l'épouse, la jurisprudence ivoirienne, soucieuse de l'intérêt de l'innocent enfant adultérin, a admis depuis toujours que la reconnaissance projetée pouvait être établie par la possession d'état et la reconnaissance ne pouvait être annulée dès lors que l'enfant n'était pas ignorée par l'épouse et les autres enfants. La reconnaissance faite alors par le père sans le consentement de l'épouse est et reste valable ; (Cour d’Appel d'Abidjan, arrêt n°1206 du 29 Décembre 2000, Rec. Catbx n ° 2/2002, p. 9 (pièce Nº IV) 112. Le Droit français, avant la réforme du droit des successions du 3 décembre 2001 procédait également par des artifices pour améliorer le sort de l'enfant adultérin; 113. En Droit ivoirien, le législateur apporte, à l'exigence du consentement de l'épouse à la reconnaissance de l'enfant adultérin. 114. En effet, la loi exclut exceptionnellement le consentement de l'épouse en cas de demande ou de jugement de divorce ou de séparation de corps ; 115. Que l'extrapolation faite par Dame AJAMI Yasmine n'est pas juste. 17

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