25. Il en résulte donc que l'assignation en nullité de paternité en date du 31 mai 2012, Madame ABDUL REDA BOUDA, es qualité d'épouse légitime, ne pouvait sans violation des droits d'Eva, aboutir au jugement d'annulation. (Pièce n°12 - Assignation en nullité de paternité du 31 mai 2012) 26. Cependant sur cette assignation, le Tribunal de Première instance d'Abidjan, de manière surprenante, a fait droit à Madame ABDUL REDA HOUDA, déclarant que: - Cette reconnaissance n'a pas été faite avec le consentement de l'épouse légitime, Madame Bouda Abdul Reda au sens des dispositions des articles 22 et 23 de la loi ivoirienne relative à la filiation et la paternité ; - le mariage religieux de sa mère AJAMI Yasmine avec Ibrahim EZZEDINE est sans effet juridique selon la loi ivoirienne se gardant cependant d'en prononcer la nullité. (Pièce n°13 Jugement n°2154/CIV-2ème F du 20 juillet 2012 du Tribunal de première Instance d´Abidjan). 27. Madame AJAMI en a relevé à juste titre appel. (Pièce n°14 - Acte d'Appel comportant les moyens de Madame AJAMI) 28. Malgré des arguments de droit édifiants, la Cour d' Appel confirmait les termes du jugement. (Pièce n° 15 - Conclusions additionnelles en cause d'appel en faveur des intérêts de Madame AJAMI; Pièce n°16 - Avis juridique du Professeur émérite de l'Université Panthéon -Sorbonne (Paris I), membre de l'Institut de Droit International; Pièce n°17 - Arrêt n° 779 du 07 juin 2013 de la Cour d'Appel d' Abidjan) 29. La Cour Suprême ne fera pas mieux et pour justifier sa décision, elle a considéré dans ses motifs d'une part que, la reconnaissance de l´ enfant Eva sans le consentement de Hoda Abdel Reda avec laquelle Monsieur EZZEDINE de son vivant avait contracté mariage civil en Côte d'Ivoire est nulle et d'autre part que, Monsieur EZZEDINE et son épouse légitime étant tous les deux ivoiriens par naturalisation, la Cour d 'Appel n'avait nullement violé l'article 3 du code civil ivoirien en retenant sa compétence et en faisant application de la loi ivoirienne dans le règlement de ce litige. (Pièce n°18 – Arrêt n°165 du 06 mars 2014 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire.) 30. Contre cette décision qui lui a été signifiée le 27 mars 2014, plus aucun recours n'est possible pour Madame AJAMI Yasmine, alors même qu'à sa seule lecture il résulte de graves violations de la loi et des droits humains des requérantes. (Pièce n°19 - Exploit de signification du 27 mars 2014 de l'arrêt n°165 de la Cour Suprême de Côte d'Ivoire.) 5

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