309. Selon le principe du droit international, « toute personne victime de violation de ses droits de l'homme a droit à une réparation juste et équitable », en considérant qu'en matière de violations des droits de l'homme, une réparation intégrale est, en règle générale, impossible. (Voir Arrêt Nº ECW/CCJ/JUD/01/06, rendu dans l'affaire Djot Bayi Talbia & autres c. République fédérale du Nigéria et Autres).24 310. Dans l´affaire SERAP c. République fédérale du Nigéria, Arrêt N° ECW/CCJ/JUD/18/12 du 14 décembre 201225, cette Cour a déclaré que: «… l'obligation d'accorder une réparation pour violation des droits de l'homme est un principe universellement accepté. La Cour agit en effet dans les limites de sa prérogative lorsqu'elle indique pour chaque affaire dont elle est saisie la réparation qu'elle juge appropriée ». 311. En outre, dans l'affaire Farimata Mahamadou & 3 Autres c. République du Mali, par. 69, la Cour a déclaré que : « Attendu que la compétence de la Cour en matière de violation des droits de l’homme lui permet non seulement de constater lesdites violations mais aussi d’ordonner leur réparation s’il y a lieu ». 312. La réparation peut se faire, entre autres, via : (1) la restitution, si possible, en ramenant la victime à la situation dans laquelle elle se trouvait avant que la violation de la loi ne se produise ; (2) l'indemnisation, qui sera accordée pour chaque perte économique, de manière appropriée et proportionnée à la gravité de la violation et aux circonstances de chaque cas individuel résultant de la violation du droit international des droits de l'homme. L'indemnisation peut porter sur le préjudice physique ou mental ; la perte de possibilités, y compris l'emploi, l'éducation ou les prestations sociales gagnées, le préjudice matériel et la perte de revenus et le préjudice moral, etc. ; (3) La Réhabilitation, qui doit inclure un traitement médical et psychologique ou des services juridiques ou sociaux ; (4) La Satisfaction, qui doit inclure, le cas échéant, l'une des mesures énumérées au point 22 a) à h) de ce document ; et (5) Garanties de non-répétition, qui devraient inclure, le cas échéant, l'une des mesures contribuant à la prévention énumérées au point 23 a) à h) de ce document. (Voir nº VII et IX §19 et 20, nº VII les Principes fondamentaux et Directrices sur le droit à un recours et à réparation pour les victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme… » ). 313- Cette réparation doit, dans la mesure du possible, rétablir la victime dans la situation où elle se trouvait avant la violation de son droit, et porter uniquement sur le préjudice, le lien de 24 Affaire N° ECW/CCJ/APP/10/06, CCJ ELR (2004-2009). Affaire Nº ECW/CCJ/APP/08/09, p. 374, par. 118. 25 48

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