268. L'objectif même, la protection de la famille traditionnelle, ne peut être considérée comme
légitime. D'autant plus que la protection de la famille est l'une des obligations imposées à l'Etat
en vertu de l'article 18 de la Charte africaine, qui prévoit :
(1) La famille est l'élément naturel et la base de la société.
(2) L'Etat a l'obligation d'assister la famille dans sa mission de gardienne de la morale et
des valeurs traditionnelles reconnues par la Communauté́ .
(3) L’Etat a le devoir de veiller à l'élimination de toute discrimination contre la femme et
d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipulés dans les
déclarations et conventions internationales.
(4) (….)
269. Cette même obligation est imposée à l'État par l'article 23 du Pacte International relatif
aux Droits Civils et Politiques.
270. La question qui se pose ici est de savoir si les moyens employés, pour établir la différence
de traitement entre l'enfant adultère et l'enfant légitime ou naturel, en ce qui concerne
l'établissement de la paternité, s'avèrent proportionnés ou appropriés par rapport à l'objectif ou
les fins poursuivis.
271. En d'autres termes, conditionner la reconnaissance de la paternité d'un enfant adultérin à
la volonté et à la discrétion de l'épouse du mari adultérin, est-il raisonnable, adéquat par rapport
à la finalité visée, qui est la protection de la famille traditionnelle ?
272. La réponse ne peut être que négative.
273. D'une part, comme l'a dit la Cour européenne dans l'affaire Mazurek c. France,23
"L'institution de la famille n'est pas stable, qu'elle soit historique, sociologique ou même
légale», et l'évolution juridique, tant en France qu'au niveau mondial, favorise une égalité
croissante entre les enfants d'origines différentes, et il existe une tendance claire en faveur de
l'éradication de la discrimination à l'égard des enfants d'origine adultère.
274. Cette Cour ne peut pas non plus ignorer cette tendance dans l'interprétation et l'application
des lois pertinentes dans ce domaine.
23
Décision du 1er février 2000, §§ 17 et 23.
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