198. Dès lors, viole les droits de l'enfant Eva EZZEDINE toute décision de justice qui ne lui fait pas une juste application de sa loi personnelle, la privant ainsi tant de son rattachement à sa famille paternelle, à sa vocation à hériter et à sa nationalité ivoirienne. 199. Que l'une des lois personnelles de l'enfant Eva EZZEDINE étant la loi française, qui stipule que la filiation de l'enfant naturel est établie selon la loi personnelle de sa mère au jour de sa reconnaissance d'une part et que la reconnaissance d'un enfant naturel par le père marié, n'est pas soumise au consentement de son épouse, en refusant à Eva EZEDINE l'application de sa loi personnelle, le juge ivoirien ne lui a pas assuré le respect de son droit à un procès équitable et a violé son droit à l'égalité devant la loi consacrée par les dispositions de l'article 7 de la déclaration universelle des droits de l'homme. 200. De même, elle a conclu que la Justice ivoirienne a violé les dispositions de l'article 3 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. 201. Et que le caractère contraire à l'ordre public international des dispositions des articles 22 et suivants de la loi ivoirienne a été également réaffirmé par la Cour de cassation française qui dans une espèce similaire, a statué en son audience publique du mercredi 26 octobre 2011 (n° de pourvoi : 09-71369). Elle a invoqué l´Extrait de l'Arrêt du 26 octobre 2011. (Pièce n° 21). 202. Elle a conclu que la décision des tribunaux ivoiriens violait le droit d'Eva à l'égalité devant la loi, consacrée aux articles 7 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et 3 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. 203. À son tour, l'État défendeur a fait valoir, en résumé, qu'en vertu de l'article 22 de la loi n° 64-377 du 7 octobre 1964, modifié par la loi n° 83-799 du 2 août 1983, 983 relative à la paternité et à la filiation, pour qu'une reconnaissance faite par le père d'un enfant né de son commerce adultérin soit considérée comme valable, elle doit se faire avec le consentement de son épouse; pour le législateur ivoirien, il s'agit de promouvoir le mariage et la famille légitime, mais aussi d'encourager la moralisation, car il faut admettre que l'adultère corrompt la stabilité et la paix de la famille. 30

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