de l’homme qu’il est, ne remplirait pas son rôle de protecteur des droits de l’homme, s’il
devait laisser échapper des violations flagrantes des droits de l’homme, contenues dans
des décisions des juridictions nationales ". (Caractères gras ajouté)
161. En l'espèce, la requête de la plaignante est fondée sur des allégations de faits, imputées
aux agents de l'État défendeur, considérées par elle comme des violations des droits
fondamentaux de sa fille mineure, à savoir le droit à l'égalité devant la loi, consacré aux articles
7 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 3 de la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples; les principes de l'interdiction de la discrimination et du respect de
l'intérêt supérieur de l'enfant, énoncés aux articles 1 et 2 de la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme de 1959, 3 et 4 de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant de
1989 et 3 et 4 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et du Bien-être de l´Enfant de
1990.
162. Comme on peut le constater, cette action est fondée sur la violation des instruments
juridiques ratifiés par les États membres de la CEDEAO, qui les lient et leur imposent le devoir
de respecter et de protéger les droits qui y sont proclamés.
163. Autrement dit, les faits, tels que présentés par la requérante dans sa requête, constituent à
son avis une violation des droits de son enfant mineur, garantis par les instruments juridiques
auxquels la défenderesse est partie, à savoir la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et le Pacte International relatif aux
Droits Civils et Politiques, et formule, en conséquence, ses conclusions.
164. Par conséquent, en l'espèce, la principale question à examiner est de savoir si les faits
allégués, à savoir la décision rendue par les tribunaux nationaux du défendeur viole ou non les
droits de l'homme de la fille mineure de la requérante et si celui-ci doit être condamné à verser
à la plaignante le montant sollicité, à titre de compensation pour le préjudice prétendument
causé.
165. Il n'est pas prévu de réexaminer la décision pour confirmer ou annuler les décisions
rendues par les tribunaux nationaux de l'État défendeur, car cela ne relève pas de la compétence
de cette Cour.
166. En ce sens, il est conclu que les conditions décrites ci-dessus sont remplies, puisque les
faits invoqués dans la requête introductive sont liés à une prétendue violation des droits de
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