aux prétentions des demandeurs, aux moyens qu’ils invoquent, et dans le cas où des violations de droit de l’Homme sont alléguées, de sa présentation par les parties ; La Cour recherche donc si la constatation de la violation des droits de l’Homme forme l’objet principal de la requête et si les moyens et les preuves produits tendent essentiellement à établir de telles violations ». 152. Dans le même ordre d´idées, l'Arrêt susmentionné N° ECW/CCJ/JUD/10/13 du 6 novembre 2013 a décidé que « En règle générale, la compétence découle de la demande des requérants et, pour décider si cette Cour est compétente ou non pour connaître du présent recours, il faut se fonder sur les faits tels que présentés par le requérant ». 153. La compétence de cette Cour, en cas de violation des droits de l'homme, est prévue au paragraphe 4 de l'article 9 du Protocole, A/P1/7/91 relatif à la Cour, tel qu´amendé par le Protocole Additionnel A/SP.1/01/05. 154. En ce qui concerne l'accès à la Cour, l'article 10 du même Protocole prévoit que « Peuvent saisir la Cour (...) d) Toute personne victime de violation des droits de l'homme. La demande présentée à cet effet : i) Ne doit pas être anonyme ; ii) Ne sera pas portée devant la Cour de Justice de la Communauté lorsqu’elle a déjà été portée devant une autre Cour internationale compétente (...) ». 155. En vertu des articles ci-dessus, cette Cour est compétente pour connaître des cas de violations des droits de l'homme dans tout État membre. 156. Comme l'a déclaré la Cour de céans à plusieurs reprises, sa compétence ne peut être remise en cause lorsque les faits invoqués sont liés aux droits de l'homme. Vide Arrêts Nº ECW/CCJ/RUL/03/2010, du 14 mai 2014, affaire N° ECW/CCJ/APP/07/08 CCJ, RL, 2010, p. 43, § 53 -61, Hissène Habré c. République du Sénégal; ECW/CCJ/JUD/05/10 du 8 novembre 2010, Affaire Nº ECW/CCJ/APP/05/09, CCJ, RL, 2011, p. 105 ss, Mamadou Tandja c. République du Niger; ECW/CCJ/RUL/05/11 du 1er juin 2011, Affaire N° ECW/CCJ/APP/03/09 CCJ, RL, 2011, p. 121 ss., Private Alimu AKeem c. République Fédérale du Nigéria. 157. En l´espèce, comme le fait valoir l'Etat défendeur, cette Cour n'est, en effet, ni une Cour d'Appel ni une Cour de cassation des juridictions nationales, car elle ne peut pas réapprécier les décisions des tribunaux nationaux des États membres, pour confirmer ou révoquer ces sentences. 22

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