138. Qu´elle le sait bien, de la même façon qu'elle sait qu'il existe dans l'arsenal ivoirien, la possibilité de saisir le Conseil Constitutionnel pour déclarer un texte de loi inconstitutionnel si tant est qu'elle estime le régime juridique de l'enfant adultérin, construit par la législation positive ivoirienne, en violation des engagements internationaux de l'Etat de Côte d'Ivoire compris dans les Conventions et Traités ; 139. De la même façon, elle sait bien qu'il existe dans l'arsenal juridique ivoirien des voies pour mettre en cause quelque Magistrat convaincu de pratiques en violation de son serment et de son statut ; CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR 140. Il a conclu en déclarant que les juridictions ivoiriennes ne sont coupables d'aucune violation pouvant justifier la condamnation de l'Etat de Côte d'Ivoire ; 141. C'est pourquoi, la Cour déboutera purement et simplement Dame AJAMI Yasmine Marie Jeanne de l'ensemble de ses prétentions comme non pertinentes. 142. Il a produit des documents, en annexe. 143. La requérante a répondu, faisant valoir en particulier que cette Cour est compétente pour statuer sur sa requête, puisqu'elle est fondée sur les articles 9 et 10 du Protocole Additionnel. 144. Elle a conclu que le présent recours est fondé. QUESTIONS À TRANCHER : 145. Il appartient à la Cour de vérifier et décider : 1. Si elle est compétente pour connaître de la présente affaire; 2. Si les faits, allégués par la requérante, constituent une violation par le défendeur des droits de l'homme de sa fille Eva EZZADINE (à un procès équitable, à l´égalité devant la loi et à la non-discrimination) ; 3. Si l'État défendeur a violé le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ; 4- Si la fille de la plaignante, Eva Ezzedine, a droit à une réparation, comme sollicité dans la requête. 20

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