116. Il manque à cette analyse de n'avoir pas justement saisi l'essence de l'exception introduite
par l'article 22 relativement à l'exigence du consentement de l'épouse ;
117. En effet, il faut observer que tant la demande que le jugement de divorce ou de séparation
de corps procède d'une volonté des époux ou à tout le moins d'un des époux à soit détruire le
lien de mariage soit au relâchement de ce lien matrimonial ;
118. C'est sur cette volonté des époux ou de l'un des époux à mettre fin au mariage que se fonde
le législateur pour se passer du consentement de l'épouse lors de la reconnaissance de l'enfant
adultérin ;
119. A l'opposé, la dissolution du mariage par la mort ne procède aucunement de la volonté
des époux. Et l'on ne saurait affirmer que l'on doive comprendre que la validité de cette
reconnaissance ne peut être contestée après la dissolution par la mort du mariage ;
120. En effet, la mort marque pour le défunt la fin de la personnalité juridique. Il ne peut plus
acquérir de droits ni assumer d'obligations ;
121. Seulement, dans certaines hypothèses, le Droit agit comme s´il faisait continuer cette
personnalité juridique. Il en est ainsi pour le testament ou la continuation par les héritiers de la
personnalité juridique du défunt quand ils répondent de ses dettes ;
122. Il en va ainsi aussi du mariage : la fiction fait continuer la personnalité juridique de l'époux
défunt et conséquemment le mariage ;
123. Et la reconnaissance qu'il aura faite de son vivant en violation de l'article 22 pourra être
détruite par son épouse, qui la découvre à son décès ;
124. D'ailleurs, l'exercice de cette action en annulation de la reconnaissance post mortem a
toujours été admise par la jurisprudence même dans les décisions citées par la requérante ;
125. En déclarant recevable l'action introduite par Dame ABDUL REDA Bouda, pour son
compte et celui de ses enfants, les juridictions ivoiriennes n'ont fait qu'une juste et pertinente
application du Droit ;
126. De la même façon, en déclarant bien fondée l'action en annulation de Dame ABDUL
REDA Houda, les juridictions ivoiriennes n'ont fait qu'appliquer et bien appliquer le Droit ;
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