23. La Cour a déjà fait observer que l’Etat du Bénin a soulevé une exception
tenant à la non saisine, par les requérants, de la Cour constitutionnelle
nationale, instituée juge des libertés par le Constituant lui-même (article 114 de
la Loi Fondamentale béninoise, précitée). En d’autres parties de ses écritures,
le défendeur évoque plus généralement les « recours internes » qui auraient dû
être préalablement explorés par les requérantes.
24. Sur ce point précis, deux objections peuvent être opposées à l’argumentation
béninoise. La première est générale puisqu’elle touche les principes mêmes qui
gouvernent l’ordre international dans lequel se déploie une organisation comme
la CEDEAO. Celle-ci, en effet, est une organisation internationale, à qui les
Etats confèrent certes des pouvoirs et des compétences, mais qui, une fois
qu’elle en est détentrice, peut voir ses normes primer sur celles des Etats
membres. En adhérant à l’organisation internationale, en souscrivant aux
normes dégagées par celle-ci comme personne morale autonome, les Etats
renoncent, par là même, à une part de leur liberté et acceptent que la volonté de
l’organisation s’impose à eux. Il en résulte qu’ils ne peuvent, dès lors, invoquer
leur propre droit national pour échapper à leurs obligations communautaires.
En l’espèce, il n’est pas en principe concevable que l’Etat du Bénin s’abrite
derrière les dispositions de la Constitution pour faire l’impasse sur ses devoirs
tirés du Traité de la CEDEAO et de tous les actes qui en procèdent, parmi
lesquels les Protocoles organisant la compétence de la Cour.
25. De façon plus précise encore, la Cour estime que la question de l’épuisement
des voies de recours internes ne se pose pas devant elle. Non seulement ce
préalable n’est prescrit dans aucun texte en vigueur, mais elle a eu, dans le
passé, à faire justice des thèses qui tendaient à r��introduire cette règle, par le
biais d’interprétations diverses, mais qui avaient toutes en commun de ne
reposer précisément sur aucun texte. Dans sa décision avant dire droit du 14
mars 2007, rendue dans l’affaire Professeur Etim Moses Essien c/ République
de Gambie et Université de Gambie », elle avait spécifié que « l’exception
préliminaire soulevée par les défenderesses et portant sur le non-épuisement
préalable des recours internes n’a aucun rapport avec la procédure de saisine
de la Cour ». Puis, dans son arrêt du 27 octobre 2008, « Dame Hadijatou Mani
Koraou et République du Niger », la Cour, répondant à l’affirmation de l’Etat
du Niger suivant laquelle « tout en reconnaissant que la condition d’épuisement
des voies de recours internes ne figure pas parmi les conditions de recevabilité
(…) devant la Cour de justice de la CEDEAO, la République du Niger
considère cette absence comme une lacune que la pratique de la Cour devrait
combler », la Cour a clairement répondu qu’ « il n ya pas (…) lieu de considérer
l’absence d’épuisement préalable des voies de recours internes comme une
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