BOUKARY, l’Etat du Bénin ne saurait valablement soutenir que la perte de la parcelle ne lui est pas imputable. 100. La Cour de céans considère que la demande en réparation engagée contre l’Etat défendeur par la requérante dont l’affaire n'a pas été jugée dans un délai raisonnable doit permettre la réparation de l'ensemble des dommages tant matériel que moral, directs et certains, qui lui ont été causés. 101. En matière de réparation, la Cour tient à souligner qu’en général, peut être réparé notamment, le préjudice causé par la perte d'un avantage ou d'une chance ou encore par la reconnaissance tardive d'un droit. Peuvent aussi donner lieu à réparation les désagréments provoqués par la durée abusivement longue d'une procédure lorsque ceux-ci ont un caractère réel et vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé. 102. La Cour estime cependant qu’en l’espèce, le montant de cent million (100 000 000) de franc CFA sollicité par la requérante à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis est excessif. En effet, le préjudice moral dont peut se prévaloir la requérante, résulte de la longue attente qui s’est soldée par la perte de la parcelle du fait que, par ses atermoiements, le tribunal n'a pas rendu sa décision jusqu’au décès du géomètre. 103. Quant au préjudice matériel, il provient du cumul du prix de l’acquisition de la parcelle, des différentes sommes qui ont été dépensées à divers titres et à la valeur ajoutée à la parcelle compte tenu du temps écoulé depuis l’achat par acte sous seing privé et alors surtout que le quartier où se situe ladite parcelle est devenue un quartier moderne et résidentiel. D’ailleurs, sans avoir été contredite, la requérante a affirmé que désormais dans ce quartier, les terrains sont vendus à des dizaines de millions. 23

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