89. La Cour Constitutionnelle du Bénin saisie par la requérante s’est d’ailleurs prononcé dans ce sens le 21 avril 2016 en jugeant que « le délai mis par la chambre civile moderne du tribunal de première instance d’Abomey-Calavi dans le traitement de la procédure n°1479/2012 est anormalement long » 90. Dès lors, il ne fait aucun doute que le droit de la requérante d’être jugée dans un délai raisonnable a été violé. XII. LES RÉPARATIONS 91. La requérante sollicite qu’il plaise à la Cour, condamner l’Etat du Bénin à lui verser, la somme de cent million (100.000.000) F.CFA en réparation de tout le préjudice subi. 92. L’Etat du Bénin demande à la Cour de dire et juger qu’il n’est pas responsable du préjudice résultant de la perte de la parcelle de la requérante et de la débouter de sa demande de condamnation à lui payer la somme de cent millions (100.000.000) F. CFA à titre de dommages et intérêts. ANALYSE DE LA COUR 93. La Cour rappelle que sa compétence en matière de violation des droits de l’homme lui permet non seulement de constater lesdites violations mais aussi d’ordonner leur réparation s’il y a lieu. 94. En l’espèce, la Cour constate que le droit de la requérante d’être jugée dans un délai raisonnable a été violé. Cependant, l’Etat du Bénin soutient que la perte de la parcelle par la requérante ne lui est pas imputable. Il fait valoir en effet que si la requérante a assigné le géomètre devant le tribunal de première instance d’Abomey-Calavi, c’est parce qu’elle est consciente que cette responsabilité incombe à ce dernier. 21

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