de la CADHP, est un droit de l'homme. Cela ressort clairement de l’arrêt N° ECW/CCJ/JUD/01/11 du 9 février 2011, rendu dans l'affaire HADJI TIDJANI ABOUBAKAR c. la Banque Centrale des États de L´Afrique de l´Ouest (BCEAO) et L´Etat du NIGER. 63. De même, la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, dans l´affaire Dino Noca c. la République Démocratique du Congo, a souligné que deux principes directeurs du droit à la propriété résultent de l'article 14 de la CADHP ; le premier principe étant que le droit à la propriété signifie le droit des individus au respect de la jouissance de leurs biens - "jouissance paisible des biens" - et le second principe annonçant la possibilité et les conditions qui doivent être remplies pour appliquer des restrictions au droit à la propriété. 64. Dans le même ordre d´idées, la Cour souligne que dans sa conception classique, le droit de propriété renvoie généralement à trois éléments, à savoir : le droit d'utiliser la chose qui fait l'objet du droit (usus), le droit de jouir de son fruit (fructus) et le droit de disposer de la chose, c'est-à-dire le droit de la transférer (abusus) ». 65. De même, il ressort des dispositions de l’article 14 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, que le droit de propriété est un droit fondamental auquel il ne peut être porté atteinte que pour cause d’utilité publique ou pour un intérêt général après une juste et préalable indemnisation. Mais, pour bénéficier de cette protection légale, il importe, en l’espèce, que la requérante justifie son droit de propriété d’une part et, d’autre part, qu’elle rapporte la preuve du comportement fautif de l’Etat défendeur qui l’empêcherait de jouir de son droit conformément à la loi. 15

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