29. Le 21 avril 2016, (pièces 12a à 12o), la Cour Constitutionnelle du Bénin a dit de façon très laconique que « le délai mis par la chambre civile moderne du tribunal de première instance de deuxième chambre d’Abomey-Calavi dans le traitement de la procédure civile n° 1479/2012 est anormalement long ». 30. La requérante relève que la Cour Constitutionnelle du Bénin s’est déclarée incompétente pour statuer sur la requête introduite contre la Mairie d’AbomeyCalavi alors que cette requête évoquait des droits de la personne notamment l’atteinte au droit de propriété garanti par l’article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme d’une part et contenait d’autre part une demande de mesure de protection sur le fondement de l’article 18.4 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. 31. Ayant estimé que la Cour Constitutionnelle devait se prononcer sur les droits de la personne, ALIDOU Aïssatou épouse BOUKARY a introduit auprès de cette Cour une demande en rectification d’erreurs matérielles le 19 juin 2016 dans laquelle elle a rappelé que la protection de l’Article 18.4 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples demandée est un droit fondamental qui figure bien au Chapitre 1 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples intitulé : « DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES » 32. La requérante rapporte en outre que le 18 août 2016 (pièces 14a à 14m), la Cour Constitutionnelle du Bénin a déclaré sa requête en rectification d’erreurs matérielles, pourtant formée dans les forme et délai prévus par le règlement intérieur de cette Cour Constitutionnelle, irrecevable. 33. Elle estime en conséquence qu’elle a été arbitrairement et injustement privée de son droit de propriété. 8

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