Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) de veiller « à ce que la justice ne soit pas
rendue avec des retards propres à en compromettre l’efficacité et la crédibilité » (CEDH
24 oct. 1989, H. c. France, n° 10073/82, § 58, RFDA 1990. 203, note O. Dugrip et F.
Sudre ). Le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie in globo selon
les circonstances de la cause (CEDH 12 oct. 1992, Boddaert c. Belgique, n° 12919/87, §
36) à l’aune des critères dégagés par la jurisprudence de la Cour, à savoir : la complexité
de l’affaire, le comportement du requérant et des autorités compétentes, ainsi que l’enjeu
du litige pour l’intéressé (CEDH 27 nov. 1991, Kemmache c. France, nos 12325/86.
85. En l’espèce, la requérante invoque la violation de l’article 7 alinéa 1 de la
CADHP.
En effet, elle trouve excessif, le temps mis par la juridiction saisie pour statuer sur
sa demande et affirme que ce dysfonctionnement constitue une violation de son droit
d’être jugée dans un délai raisonnable.
86. La Cour rappelle que l’appréciation du caractère raisonnable du délai est fonction
de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et de l’attitude des
autorités publiques.
87. La Cour note qu’en l’espèce, ALIDOU Aïssatou épouse BOUKARY a saisi le
tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi le 04 mai 2012
pour qu’il ordonne au géomètre, sous astreintes comminatoires, d’identifier la
parcelle dont il avait lui-même dressé le levé topographique après avoir exécuté les
travaux de lotissement. Cette procédure qui a été mise en délibéré en mars 2013 n’a
pas été jugée jusqu’au décès du géomètre survenu en 2014.
88. La Cour souligne qu’au regard de la nature de la demande soumise au tribunal,
(une ordonnance enjoignant au géomètre d’identifier la parcelle issue du lotissement
qu’il a lui-même effectué), laquelle ne présente aucune complexité particulière, la
durée de deux ans d’attente sans qu’aucune décision de justice ne soit rendue
outrepasse la mesure du raisonnable.
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