1 ARRÊT DEBBOUB alias HUSSEINI ALI DU 9 NOVEMBRE 1999 En l’affaire Debboub alias Husseini Ali c. France, La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Sir Nicolas BRATZA, président, MM. J.-P. COSTA, P. KURIS, Mme F. TULKENS, MM. W. FUHRMANN, K. JUNGWIERT, K. TRAJA, juges, et de Mme S. DOLLE, greffière de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 octobre 1999, Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date : PROCEDURE 1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la France et dont M. Ismaël Debboub alias Ali Husseini, (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 10 septembre 1997, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 15 septembre 1997 sous le numéro de dossier 37786/97. Le requérant est représenté par Maître Bernard Prudhon, avocat au barreau de Paris. Le Gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires Juridiques au ministère des Affaires étrangères. 2. Sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée de la détention provisoire. 3. Par une décision du 14 janvier 1998, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur en l’invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. 4. Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 mai 1998 et le requérant y a répondu le 21 septembre 1998. 5. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de celui-ci, l’affaire est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole. 6. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la troisième section. La chambre constituée au sein de ladite

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