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ARRÊT DEBBOUB alias HUSSEINI ALI DU 9 NOVEMBRE 1999
En l’affaire Debboub alias Husseini Ali c. France,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas BRATZA, président,
MM. J.-P. COSTA,
P. KURIS,
Mme F. TULKENS,
MM. W. FUHRMANN,
K. JUNGWIERT,
K. TRAJA, juges,
et de Mme S. DOLLE, greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 octobre 1999,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCEDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre la
France et dont M. Ismaël Debboub alias Ali Husseini, (« le requérant »),
avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la
Commission ») le 10 septembre 1997, en vertu de l’ancien article 25 de
la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le
15 septembre 1997 sous le numéro de dossier 37786/97. Le requérant est
représenté par Maître Bernard Prudhon, avocat au barreau de Paris. Le
Gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son
agent, M. Ronny Abraham, directeur des Affaires Juridiques au ministère
des Affaires étrangères.
2. Sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se
plaignait de la durée de la détention provisoire.
3. Par une décision du 14 janvier 1998, la Commission (Deuxième
Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du
gouvernement défendeur en l’invitant à présenter par écrit des
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
4. Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 mai 1998 et le
requérant y a répondu le 21 septembre 1998.
5. A la suite de l’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la
Convention le 1er novembre 1998, et conformément à l’article 5 § 2 de
celui-ci, l’affaire est examinée par la Cour conformément aux
dispositions dudit Protocole.
6. Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le
règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué
l’affaire à la troisième section. La chambre constituée au sein de ladite