malienne qui, dans son préambule, garantit la liberté à tout citoyen du Mali, et
de nombreux instruments internationaux dont, entre autres :
- L’article 9 alinéa I du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (PIDCP) qui prévoit que : « Tout individu a droit à la liberté
et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce
n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi».
- L’article 6 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
(CADLP) qui énonce que : « Tout individu a droit à la liberté et à la
sécurité de sa personne…. Nul ne peut être détenu arbitrairement…. ».
- La Commission des droits de l’homme de l’ONU qui considère comme
arbitraires, les privations de liberté contraires aux instruments
internationaux de protection des droits de l’homme.
10. S’agissant de la présomption d’innocence, les requérants estiment que les
communiqués intempestifs du Gouvernement, la médiatisation des actes
d’instruction et les déclarations de la presse gouvernementale (ORTM),
constituent une atteinte à la présomption d’innocence garantie par l’article 9 de
la Constitution malienne qui prévoit en substance que nul ne peut être arrêté
qu’en vertu d’une loi et que tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que
sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente.
11. Ainsi, selon les requérants, la Cour européenne des droits de l’homme
(CEDH) a jugé qu’«une déclaration à la presse concernant une affaire criminelle
en cours, (Allenet de Ribemont C. France, § 39 à 41), et la publication des
opérations d’instruction susceptibles d’émouvoir le public sont des atteintes à
la présomption d’innocence ». La même Cour a également estimé que les
soupçons d’atteinte à la présomption d’innocence sont légitimes lorsque les
déclarations de la presse ne sont pas suffisamment modérées, ou visent certains
caractéristiques personnelles de l’inculpé et vont au-delà des exigences
procédurales habituelles ».
12. Concernant le dernier point relatif au manque d’équité au cours de la
procédure pénale engagée contre eux, les requérants exposent qu’ils ont été
victimes d’abus de la part du juge d’instruction en charge de leur affaire en ce
que ce dernier a effectué un transport judiciaire à Diago en compagnie du
ministre de la Justice qui s’est comporté comme étant le chef du parquet et non
en tant que simple autorité de tutelle, ce qui entame sérieusement
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