« Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi » ; IV.61- La Cour réaffirme que le droit de voter et celui d’être élu constituent des droits fondamentaux dont le respect s’impose à l’État qui a signé et ratifié ou adhéré au Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques et à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ; La Cour constate que tel semble être le cas de l’État du Sénégal ; Il s’ensuit qu’il est tenu de respecter et de faire respecter par ses organes habilités le droit de vote et celui d’être élu au bénéfice de tous les citoyens répondant aux conditions déterminées par la loi ; IV.62- La Cour note que le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques prescrit que le droit de voter et celui d’être élu doivent être exercés sans aucune des discriminations citées à son article 2 et sans restrictions déraisonnables ; L’article 2 du Pacte cite les discriminations prohibées et engage l’État signataire à adopter des mesures d’ordre législatif ou autre devant donner effet aux droits reconnus ; Les discriminations visées sont relatives à la race, à la couleur, au sexe, à la langue, à la religion, à l’opinion politique ou à toute autre opinion, à l’origine nationale ou sociale, à la fortune, à la naissance ou à toute autre situation ; 43

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