novembre 2017, c'est-à-dire juste quelques jours avant la
clôture par le juge d’instruction de son information ;
IV.84- La Cour dit que la détention de Monsieur Khalifa
Ababacar SALL, pendant la période qui a suivi son
élection en qualité de député et s’est écoulée jusqu’à la
date de levée de son immunité parlementaire,
est arbitraire ;
Sur la réparation sollicitée
IV.85- Les requérants ont sollicité qu’il plaise à la Cour :
- dire que les violations commises leur ont causé un
préjudice énorme qui mérite réparation ;
- ordonner la réparation par l’État du Sénégal du
préjudice subi et leur allouer la somme de cinquante
milliards (50.000.000.000) FCFA ;
IV.86- Il résulte tacitement de l’interprétation des
dispositions de l’article 24.1 résultant du Protocole
Additionnel (A/SP.1/01/05) du 19 janvier 2005 portant
amendement du Protocole (A/P.1/7/91) relatif à la Cour
de Justice de la Communauté que la juridiction peut
rendre des arrêts comportant «…à la charge des
personnes ou des États, une obligation pécuniaire…» ;
IV.87- Dans le même ordre d’idées, le Protocole du 10
juin 1998 portant création de la Cour Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples dispose en son article 27(1)
que « lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit
de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les
mesures appropriées afin de remédier à la situation, y
compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi
d’une réparation » ;
IV.88- En l’espèce, la Cour a abouti à la violation du droit
à l’assistance d’un conseil, du droit à la présomption
d’innocence et du droit à un procès équitable des
requérants et dit que la détention, de Monsieur Khalifa
Ababacar SALL, pour une période bien déterminée, est
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