3. Sur la violation du principe d’indépendance de la Justice 88. Attendu que la D.U.D.H en son article 10 et le P.I.D.C.P en son article 14.1 consacrent le droit que toute personne a, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial… ; 89. Que l’indépendance de la Justice, qui est un principe sacro-saint de la démocratie postule que la justice, dans son fonctionnement, ne doit faire l’objet d’immixtion de la part de l’exécutif ou du législatif ; Qu’en d’autres termes, il doit y avoir une séparation des pouvoirs consacrés constitutionnellement ; 90. Qu’il ressort des principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature, adoptés par le septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui s’est tenu à Milan du 26 août au 6 septembre 1985 et confirmés par l’Assemblée générale dans ses Résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/146 du 13 décembre 1985 que : « 1. L’indépendance de la magistrature est garantie par l’Etat et énoncée dans la Constitution ou la législation nationale. Il incombe à toutes les institutions, gouvernements et autres, de respecter l’indépendance de la magistrature. 2. Les magistrats règlent les affaires dont ils sont saisis impartialement, d’après les faits et conformément à la loi, sans restrictions et sans être l’objet d’influences, incitations, pressions, menaces ou interventions indus, directes ou indirectes, de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison que ce soit » ; 91. Attendu qu’en l’espèce, la Constitution de la République de Guinée consacre le principe de l’indépendance du pouvoir judiciaire en son article 107 ; 23

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