en effet de constater un tel dépassement ; que ce faisant, cette
prétention se trouve aussi être mal fondée ;
76. Que s’agissant de leur détention par le juge d’instruction du
cabinet N°02 du T.P.I de Kaloum, il ressort de la procédure que
cette détention est fondée sur des titres de détention ; qu’un mandat
de dépôt a été décerné contre chacun des requérants lors de
l’inculpation pour des faits de corruption ; que leur détention a été
donc faite sur la base d’un acte délivré par une autorité compétente,
conformément aux prescriptions de la législation guinéenne ;
77. Qu’en outre, le renouvellement de la détention des requérants a
été fait par le juge d’instruction chargé de l’instruction de leur
dossier ; qu’au regard de la législation guinéenne, celui-ci a le droit
de procéder à la prolongation de la détention en la motivant ;
78. Qu’il n’appartient pas au juge communautaire d’apprécier les
motifs de l’ordonnance de prolongation de la détention du juge
d’instruction vu qu’il n’est pas une chambre d’instruction de second
degré ;
79. Qu’au regard des éléments ci-dessus évoqués, il y’a lieu de
conclure que la détention des requérants, ordonnée respectivement
le 06 mai et le 09 mai et prolongée par le juge d’instruction n’a pas
un caractère arbitraire ;
80. Attendu que la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de
Conakry ordonnait la mise en liberté provisoire des requérants
suivant arrêt en date du 06 août 2013 ; que suite à cet arrêt, l’Avocat
général a formé pourvoi le lendemain même du rendu de l’arrêt,
pourvoi sur lequel le Parquet Général de la Cour d’Appel de
Conakry s’est fondé pour suspendre l’exécution de l’arrêt de mise
en liberté provisoire des requérants, maintenant ainsi les requérants
en détention ;
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