50- Qu'aucune violation du droit à la dignité de la requérante n’a été commise. 51-Que la grève de la faim, initiée par la requérante, rapportée par le document signé par la Directrice de la Maison d’Arrêt des Femmes (MAF) de Liberté 6 et adressé au Directeur de l'Administration Pénitentiaire en date du 4 juillet 2016, informe qu'elle a commencé trois jours avant, soit le 1er juillet, donc pendant la durée légale de détention qui est d’un mois ; la requérante elle-même estime que sa libération devrait intervenir le 14 juillet 2016 au plus tôt. 52. Sur ce point d’ailleurs, il n’est pas inopportun de souligner que le délai d’un mois prévu par la loi ne commence à courir qu’à compter de la notification du décret, laquelle est intervenue le 08 juillet 2016, ce qui fait que la durée prétendument anormalement longue serait de trois (03) mois et non quatre (04) mois et dix (10) jours comme annoncé par la requérante. 53- Que le compte rendu n’affirme guère péremptoirement que la dame Catherine LAYS souffrirait d’un cancer de l’utérus. Il mentionne plutôt une « suspicion d’un cancer de l’utérus après le dépistage organisé lors de la conférence du 27 juin 2016, par une équipe de l’ONG MEDISOL INTERNATIONAL… ». Le document poursuit en soulignant que «dimanche, vers dix heures du soir, en raison de l'affaiblissement de sa santé, le médecin a voulu l'évacuer, mais a catégoriquement refusé. Elle est partie à l’hôpital le Dantec … pour faire un frottis ». 54. On constate donc que, non seulement la requérante ne rapporte pas la preuve de cette maladie, puisqu’elle n’a pas communiqué, par des documents médicaux probants, le résultat de ce frottis qui devrait confirmer ou infirmer son état de santé jugé défaillant, mais également elle ne démontre pas non plus que cette maladie supposée dont elle souffrirait avait un lien direct ou indirect avec sa détention. 55. Que le document produit est la parfaite illustration que la République du Sénégal a une haute estime des Droits de l’Homme et prend à cet effet, en particulier, toutes les dispositions utiles à la prise en charge effective des détenus, quelles que soient leurs conditions, qu’ils soient en bonne santé ou non. 56. Que la République du Sénégal aurait failli à sa mission si la requérante avait démontré qu’il lui avait été refusé l’accès aux soins ou le droit de se faire consulter par un médecin. 57. Le rapport administratif versé au dossier mentionne tout à fait le contraire puisqu’il mentionne qu’en dépit de son refus manifeste de voir un médecin, la dame LAYS a été conduite à l’H��pital juste après le diagnostic de la suspicion du cancer de l’utérus. 8

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