- Le Parquet général, examinant la requête d’extradition, la jugeait conforme à la loi n°
71-77 du 28 décembre 1971 sur l’extradition et donnait un avis favorable à travers son
réquisitoire du 1er février 2016.
- La chambre d'accusation de la Cour d'Appel de Dakar a rendu un avis favorable à
l'extradition de la requérante le 1er avril 2016. (doc. 5)
- Le Décret n°2016-816 autorisant l’extradition de la requérante était pris le 14 juin
2016 par le Président de la République du Sénégal. (Pièce nº 4, jointe au doc. 1 - requête
introductive et pièce nº 3 versée au doc 2 - Mémoire en défense)
- Suivant correspondance n° 000213 MJ/DAG/pom M.N du 08 juillet 2016, le Ministre
de la Justice du Sénégal informait son homologue belge de la prise de ce décret
présidentiel et l’invitait par la même occasion à bien vouloir faire prendre toutes les
dispositions nécessaires pour procéder au transfert de l’extradée. (Pièce jointe du doc.
2 –Mémoire en Défense)
119- Il en résulte toujours que la Loi n ° 71-77 du 28 décembre 1971, qui réglemente
l'extradition dans l'État défendeur (voir Pièce nº 4 jointe au doc. 2 - Mémoire en
Défense) énonce en son article 18 :
"Dans le cas contraire, l´extradition peut être autorisée par décret. Si, dans
le délai d´un mois à compter de la notification de cet acte, l´extradé n´a pas
été reçu par les agents de la puissance requérante, il est mis en liberté et ne
peut plus être réclamé pour la même cause.”
120- En outre, le décret présidentiel n° 2016-816 du 14 juin 2016, qui a autorisé
l'extradition de la requérante, indique :
Article Premier – Est autorisée l´extradition de Madame Catherine LAYS (….).
Article 2. “Catherine LAYS sera remise aux autorités belges dans délai de trente jours,
à compter de la notification du présent décret.”
Elle sera mise em liberté et ne peut être réclamée pour la même cause si elle n´est pas
reçue dans ce délai.
Article 3 “ Le Ministre de la Justice, Garde des Scéaux est chagé de l´exécution du
présent décret qui sera publié au journal officiel. “
121- Ainsi, cela signifie qu’aussi bien la loi sénégalaise relative à l’extradition ainsi
que le décret autorisant l’extradition de Madame Catherine LAYS prévoient que cette
dernière devrait être libérée si à l’expiration du délai d’un mois suivant la notification
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