22.
Qu’il y a lieu, par conséquent pour la Cour, de retenir sa
compétence pour examiner la requête, conformément aux
dispositions précitées ;
Au fond ;
1. Sur la violation des droits de l’homme
23.
Attendu que le requérant invoque la violation de son droit au
respect de sa dignité humaine ;
24.
Que cependant, il ne fonde cette violation sur aucun élément
de preuve ;
25.
Que la Cour a, dans plusieurs de ces arrêts, affirmé qu’elle
ne peut constater et sanctionner la violation des droits de l’homme
que si celui qui allègue de telles violations en rapporte la preuve ;
26.
Que dans l’arrêt rendu le 17 février 2010 dans l’affaire
GARBA
Daouda
contre
la
République
du
Bénin
(N°ECW/CCJ/APP/03/09), elle a affirmé au paragraphe 35 dudit
arrêt ceci : « Il est de règle générale en droit qu’au cours du
procès, la partie qui fait des allégations doit en apporter la
preuve. La constitution et la démonstration de la preuve
appartiennent donc aux parties en procès. Elles doivent utiliser
tous les moyens légaux et fournir les éléments de preuve tendant
à soutenir leurs prétentions. Ces preuves doivent être
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