22. Qu’il y a lieu, par conséquent pour la Cour, de retenir sa compétence pour examiner la requête, conformément aux dispositions précitées ; Au fond ; 1. Sur la violation des droits de l’homme 23. Attendu que le requérant invoque la violation de son droit au respect de sa dignité humaine ; 24. Que cependant, il ne fonde cette violation sur aucun élément de preuve ; 25. Que la Cour a, dans plusieurs de ces arrêts, affirmé qu’elle ne peut constater et sanctionner la violation des droits de l’homme que si celui qui allègue de telles violations en rapporte la preuve ; 26. Que dans l’arrêt rendu le 17 février 2010 dans l’affaire GARBA Daouda contre la République du Bénin (N°ECW/CCJ/APP/03/09), elle a affirmé au paragraphe 35 dudit arrêt ceci : « Il est de règle générale en droit qu’au cours du procès, la partie qui fait des allégations doit en apporter la preuve. La constitution et la démonstration de la preuve appartiennent donc aux parties en procès. Elles doivent utiliser tous les moyens légaux et fournir les éléments de preuve tendant à soutenir leurs prétentions. Ces preuves doivent être 8

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