Président du groupe parlementaire UFC, lui a transmis des lettres de démission censées
émaner d'eux et de Monsieur Lawson Latevi, candidat non élu lors des élections Législatives.
13.
Selon les Requérants, ces lettres de démission dactylographiées, ainsi libellées : « Je vous
informe qu’à compter de ce jour, et pour des raisons de convenance politique, je démissionné de
mes fonctions de député à l'Assemblée Nationale >> sont sans dates, et portent le nom de
l'auteur marque par la main d'une tierce personne.
14.
Que ces lettres de démission transmises par le Président de 1'Assemblee Nationale au
Président de la Cour Constitutionnelle n'impliquent pas un mandat donne expressément par
les Députés nommément cites comme en étant les signataires.
15.
Que de même, les Députés nommément cites dans ces lettres ayant quitté l 'UFC et créé un
nouveau Parti (ANC), le nouveau Président du groupe parlementaire UFC ne pouvait donc
pas agir encore en leur nom et que, pour mémoire, le Président de 1'Assemblee Nationale luimême a bien été informe de leur départ de 1'UFC.
16.
Les Requérants rappellent qu'une lettre de démission est un acte personnel et volontaire,
rédigée, datée, et signée par la personne qui en prend la décision, et transmis au destinataire
par les soins de celui qui démissionné; que dans le cas d'espèce, aucun des Requérants n'a
donné mandat au Député Aholou Kokou d'adresser en son nom et pour son compte, au
Président de l'Assemblée Nationale un quelconque acte de démission.
17.
Que la présence de l'acte de démission attribue à Monsieur Lawson, qui n'a pas été élu
député parmi les lettres des Députés supposes démissionnaires, prouve que ces actes ont été
signes par des candidats et non par des Députés.
18.
Que mieux, le Président de 1'Assemblee Nationale a été informe
I ‘exclusion de ces députés le 12 aout 2010 de 1'UFC.
officiellement de
19. Ils ajoutent qu'ainsi l'Intention de nuire du député Aholou ne fait l'ombre d'aucun doute, et viole
l’article 52 in fine de la Constitution Togolaise qui dispose : « Chaque député est le
représentant de la nation toute entière, tout mandat impératif est nul ».
20.
Que de ce qui précède
a
leurs dires, il faut entendre que le député une fois élu, n'est
juridiquement comptable ou responsable ni devant ses électeurs, ni devant le Parti sous la
bannière duquel il est allé aux élections et que par conséquent, ii n'est juridiquement pas lie
par les engagements qu'il aurait pu prendre avant son élection, ni par les manifestations de
volonté en cours de mandat.
21.
Que de même par mandat impératif, on entend que c'est l'acte qui établit un rapport de droit
entre le député et le ou les mandants (électeur et Parti Politique) tel que le premier se
trouverait dans une étroite dépendance avec le mandant ; que cette conception se traduirait
4