42- Attendu qu’aux termes de l’article 7 a.i du Pacte International sur
les Droits Civils et Politiques, « Les Etats parties au présent Pacte
reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions de
travail justes et favorables, qui assurent notamment:
a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs:
i) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de
valeur égale sans distinction aucune; en particulier, les femmes doivent
avoir la garantie que les conditions de travail qui leur sont accordées ne
sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et recevoir la
même rémunération qu'eux pour un même travail… »;
43- Attendu qu’en l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la
requérante percevait un salaire équivalent à la catégorie et à l’indice
dans lesquels elle était classée dans la fonction publique togolaise ;
qu’elle ne percevait pas un salaire en deçà de celui des agents classés
dans la même catégorie et ayant le même indice ; que la comparaison
faite avec les nommés NUIADZI Kokou Agbénoxevi et ABLE Komla
Tohaegoulou n’est pas juste dans la mesure où eux sont classés dans la
categorie A2 avec l’indice 1100 ; que comme déjà évoqué plus haut,
l’égalité de traitement ne peut être invoquée que pour des agents
appartenant à un même corps ou à un même cadre d’emploi placés dans
une situation identique ;
44- Qu’au regard de ce qui précède, il échet de conclure qu’il n’y a pas
violation de son droit à un salaire équitable et à une rémunération égale ;
4. Sur la violation du droit à l’avancement, du droit à la
promotion dans la fonction publique et du droit à la retraite
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