dix (10%) pour cent du montant à payer au titre des intérêts de retard ; 6- Pour sa part, la Commission a plaidé à l’audience publique de la Cour de céans en date du 31 janvier 2018 et par ses notes en cours de délibéré susvisées, l’inanité des demandes formulées par le requérant avant de solliciter de la Cour ce qui suit : - Le rejet du recours contentieux du requérant en vertu de l’article 73 du Règlement du personnel de la CEDEAO, pour n’avoir pas été exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la rupture du contrat de travail ; - La radiation de l’affaire du rôle ; - Subsidiairement, au fond, le débouté du requérant de toutes ses prétentions comme étant non justifiées et sa condamnation aux dépens. III – MOYENS ET ARGUMENTS ET DES PARTIES 7- Pour soutenir son action, le requérant invoque plusieurs moyens tant du point de vue de la forme que du fond. 8- Du point de vue forme, il soutient que la forclusion soulevée par la défenderesse est dépourvue de base légale. Selon lui, l’article 73 du Règlement du personnel de la CEDEAO invoqué à l’appui de ce moyen, ne prévoit de délai qu’en matière disciplinaire (voir alinéa b), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Selon lui, contrairement à l’affirmation de la défenderesse, son action ne vise pas la suspension de l’exécution de la décision interrompant de manière abusive le contrat liant les parties, mais elle a pour objet un dédommagement résultant de la rupture injustifiée de cette convention ; 9- Pour ce requérant, les relations de travail se fondent sur la bonne foi et les arguments de la défenderesse selon lesquels il avait un délai d’un 5

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