dix (10%) pour cent du montant à payer au titre des intérêts de
retard ;
6- Pour sa part, la Commission a plaidé à l’audience publique de la
Cour de céans en date du 31 janvier 2018 et par ses notes en cours de
délibéré susvisées, l’inanité des demandes formulées par le requérant
avant de solliciter de la Cour ce qui suit :
- Le rejet du recours contentieux du requérant en vertu de l’article
73 du Règlement du personnel de la CEDEAO, pour n’avoir pas
été exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification
de la rupture du contrat de travail ;
- La radiation de l’affaire du rôle ;
- Subsidiairement, au fond, le débouté du requérant de toutes ses
prétentions comme étant non justifiées et sa condamnation aux
dépens.
III – MOYENS ET ARGUMENTS ET DES PARTIES
7- Pour soutenir son action, le requérant invoque plusieurs moyens tant
du point de vue de la forme que du fond.
8- Du point de vue forme, il soutient que la forclusion soulevée par la
défenderesse est dépourvue de base légale. Selon lui, l’article 73 du
Règlement du personnel de la CEDEAO invoqué à l’appui de ce moyen,
ne prévoit de délai qu’en matière disciplinaire (voir alinéa b), ce qui n’est
pas le cas en l’espèce. Selon lui, contrairement à l’affirmation de la
défenderesse, son action ne vise pas la suspension de l’exécution de la
décision interrompant de manière abusive le contrat liant les parties,
mais elle a pour objet un dédommagement résultant de la rupture
injustifiée de cette convention ;
9- Pour ce requérant, les relations de travail se fondent sur la bonne foi
et les arguments de la défenderesse selon lesquels il avait un délai d’un
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