recevabilite. A la meme date, le Secretariat a transmis a l'Etat defendeur une note
verbale lui notifiant le delai accorde au Plaignant.
37. En date du 19 avril 2024, le Plaignant a transmis au Secretariat sa replique au
memoire en defense de l'Etat defendeur.
38. La communication a ete declaree recevable lors de la 8oeme Session ordinaire tenue virtuellement du 24 juillet au 2 aout 2024
39. La decision sur la recevabilite a ete notifiee aux parties le 12 aout 2024 et le Secretariat a requis du Plaignant la soumission des arguments et preuves sur le fond
dans un delai de 60 jours.
40. Le Plaignant a soumis ses arguments sur le fond le 27 septembre 2024. Le Secretariat les a notifies l'Etat defendeur le 18 octobre 2024 et l'a invite presenter
ses observations sur le fond dans un delai de 60 jours.
41. L'Etat defendeur a soumis ses arguments sur le fond le 11 mars 2025. Le Secretariat les a notifies au Plaignant le 12 mars 2025 en lui impartissant 30 jours pour
une eventuelle duplique.
42. Le Plaignant a soumis sa duplique le 10 avril 2025, marquant ainsi la fin de
l'echange d'ecritures entre les parties.
43. En date du 24 avril 2024, la duplique du Plaignant a ete transmise l'Etat defendeur uniquement pour information.
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RE CEVABILITE
Observations des parties sur la recevabilite
44. Deux des sept conditions de recevabilite enumerees a !'article 56 de la Charte
africaine, sent disputees entre les parties. II s'agit d'une part de !'interdiction des
termes outrageants ou insultants, et d'autre part de la condition de l'epuisement
des recours internes.
Observations du Plaignant
45. Dans ses observations initiales sur la recevabilite, le Plaignant se contente
d'indiquer que la Communication satisfait aux criteres de recevabilite a !'exception
de la condition de l'epuisement des recours internes a laquelle ii consacre des
explications detaillees.
46. Le Plaignant allegue qu'il a utilise les recours internes disponibles. Pour illustrer sa
diligence, ii cite sa requete la Chambre de controle de !'instruction la Cour
supreme qui a suspendu l'Ordonnance N° 283-SOG-12/C du 10 octobre 2012 du
juge d'instruction Dr. Frederic Placide Michel Batoum du Tribunal de grande
instance du Mfoundi renvoyant les accuses devant le Tribunal criminel special de
Yaounde pour detournements des deniers publics et tentative d'evasion.
a
a
47. II cite egalement sa requete aux fins de jonction de deux procedures qui a abouti
l'arret N° 006/ADD-CRIM/TCS du 17 avril 2015 ordonnant la jonction de la
procedure N° 001 /RG-TCS/2014 et la procedure N° 021 /RG-TCS/2015.
a
48. II cite en outre l'ordonnance N°1889 du 26 novembre 2012, prise a
par laquelle le Tribunal de premiere instance de Yaounde-centr
autorise toutes les saisies conservatoires de la somme de 1 738 3
dans les comptes d'Afriland First Bank loges la Banque des Eta
Centrale, a la Banque Internationale pour le Commerce et l'Epargne!
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