mesure les multiples requetes de remise en liberte et les changements d'avocats par le Plaignant ant affects la duree de la procedure. 241. La Commission considere que la procedure s'est prolongee au-dela des limites raisonnables, eu egard !'article 10 (6) de la loi N° 2011/028 du 14 decembre 2011 portant creation d'un Tribunal criminel special stipulant que « le Tribunal dispose d'un delai maximum de six (6) mois pour rendre sa decision. Ce delai peut etre proroge d'un delai maximum de trois (3) mois par ordonnance du President du Tribunal. Cette ordonnance est insusceptible de recours. Tout acte de recours, dans ce cas, est c/asse au dossier». Dans ces circonstances, le Plaignant n'a pas joui du droit au jugement dans un delai raisonnable. En consequence, la Commission considere que la violation de !'article 7(1 )(d) de la Charte est etablie. a a 242. Sur la deuxieme branche liee l'impartialite, la Commission note que la question de l'impartialite peut ressortir d'elements internes et externes lies aussi bien au juge lui-meme qu'a d'autres autorites ayant competence dans !'organisation du systeme judiciaire. 54 Le principe recouvre aussi bien une impartialite subjective du juge qu'une impartialite objective du tribunal. 55 La Commission considere que « l'equite des procedures implique !'absence de toute influence, pression, intimidation ou ingerence, directe ou indirecte, de qui que ce soit et pour quelque motif que ce soit ».56 La preuve de l'impartialite echoit a la partie qui l'allegue. 243. Dans la presente affaire, la Commission releve que le Ministre de la justice est intervenu dans la procedure pour autoriser le Procureur general pres le Tribunal criminel special liberer les cinq coaccuses du Plaignant conformement !'article 3 du Decret 2013/288 fixant les modalites de restitution du corps du delit. a a 244. Dans ces conditions, la Commission considere que le procureur general pres le Tribunal criminel special manque d'independance vis-a-vis du Ministre de la justice dans l'octroi de la liberte provisoire aux personnes poursuivies pour detournement de fonds publics 245. De ce qui precede, la Commission conclut qu'il ya violation de !'article 7(1 )(d) de la Charte africaine. Sur la violation alleguee de !'article 26 de la Charte 246. L'article 26 de la Charte africaine dispose que : « Les Etats parties a la presente Charte ont le devoir de garantir l'independance des tribunaux et de permettre l'etablissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriees chargees de la promotion et de la protection des droits et libertes garantis par la presente Charle>>.

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