ou a imputer sa culpabilite , avant qu'un tribunal competent et impartial ne se soit prononce en bonne et due form e en ce sens ». 43 224. La Commission releve que la decision d'arret des poursuites depend de la seule discretion du Ministre de la justice conformement !'article 3 (2) du Decret n° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de restitution du corps du delit qui dispose que « si la restitution intervient apres la saisine du Tribunal, le procureur general pres le Tribunal criminel special peut, sur autorisation du ministre en charge de la justice, arreter les poursuites avant toute decision au fond et le tribunal prononce les decheances de !'article 30 du Code penal avec mention au easier judiciaire ». a 225. C'est en vertu de ce pouvoir que le Ministre de la Justice a donne l'Autorisation n° 017/CF/CAB/ME/MJ/GDS du 27 janvier 2016 au Procureur general pres le Tribunal criminel special pour l'arret des poursuites centre cinq coaccuses pour les faits de complicite de detournement des deniers publics. Cette lettre indiquait que « les poursuites de detournement de deniers publics restent maintenues a la charge de Kaptue Tagne Serges Bruces ». La Commission considere que les termes employes a l'egard du Plaignant decrivent un chef d'accusation et ne peuvent en eux-memes constituer une violation de la presomption d'innocence. 226. En consequence de ce qui precede, la Commission considere que l'Etat defendeur n'a pas viole !'article 7(1 )(b ). Sur la violation de /'article 7(1)(c) de la Charle 227. L'article 7(1) (c) de la Charte africaine dispose que : « 1. Toute personne adroit ace que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: c) Le droit a la defense, y compris celui de se faire assister par un defenseur de son choix ; 228. L'Etat doit prevoir « des procedures efficaces et des mecanismes adequats permettant a toute personne vivant sur son territoire et soumise a leur juridiction, sans distinction d'aucune sorte ». 44 Ceci s'applique aussi bien aux affaires penales qu'aux affaires civiles. Dans les procedures penales, l'accuse doit avoir le droit de se defendre lui-meme ou etre informe de son droit a beneficier d'une representation juridique.45 Le droit a la defense comprend la possibilite de communiquer avec un avocat et d'avoir acces aux documents, ainsi que l'obligation de ne pas poursuivre le proces sans que l'avocat soit informs de la date du proces et des accusations portees centre lui. 46 Tsnts11 Tsikntn c. Glunw, 14 octobre 2014, para 116. principes sur le droit a un proces equitable et a ]'assistance judiciaire en Afrique, 2003, ectionG. 43 Communication 322/ 2006 44 Directives et Directiv es et principes sur le droit a un proce Afr iq u e, 2003, section r. A HPR/ Res.4(Xl)92. 46 Directives et principe sur le droil a un proce A frig ue , 2003, ection N. ~5

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