detention pour « detournement des deniers publics » viole la presomption d'innocence. 179. Sur la violation alleguee de !'article 7 (1) (c) de la Charte, le Plaignant maintient que ses conseils se sont retrouves dans l'impossibilite d'acceder au dossier et invite la Commission a solliciter de l'Etat defendeur de fournir la moindre preuve d'acces au dossier d'instruction au cabinet d'instruction par ses avocats. Le Plaignant allegue egalement que le recours en nullite stipule a !'article 3 du CPP ne sert en rien en ce sens que tous les recours internes se sont averes inefficaces par defaut de reponse des autorites judiciaires. 180. Sur la violation alleguee de !'article 7 (1 ) (d) de la Charte, le Plaignant soutient qu'il a fait preuve d'une diligence irreprochable et que les faits de l'affaire ne revelent aucun element de fait ou de droit qui rendrait la procedure complexe de maniere a justifier une duree relativement longue. Le Plaignant allegue que les 200 renvois enregistres ont ete fantaisistes et arbitraires et ne visent qu'a le maintenir en detention, par tous les moyens, et de detruire sa riche carriere d'homme d'affaires. 181. Le Plaignant considere que quelles que soient les circonstances, un delai de dix (10) ans de detention preventive sans jugement definitif ne peut manifestement pas etre considere comme raisonnable. II se refere notamment a !'Observation generale n°13 du Comite des droits de l'homme des Nations unies (CDH), dans laquelle le CDH affirme que le droit a ce que sa cause soit entendue dans un delai raisonnable comprend non seulement le delai dans lequel le proces doit commencer, mais aussi le delai dans lequel ii doit se terminer, ainsi que le jugement rendu tant en premiere instance qu'en appel. Analyse de la Commission sur le fond 182. L'Etat defendeur demande a la Commission d'ecarter de !'examen sur le fond les violations nouvelles alleguees par le Plaignant et se limiter a examiner les articles 6 et 7 de la Charte africaine. 183. La Commission note qu'en sus des moyens developpes a l'etape de la recevabilite, en !'occurrence sur !'allegation de violation des articles 6 et 7 de la Charte, le Plaignant allegue la violation de ses droits proteges par les articles 1, 2, 3, 5, 18 et 26 de la Charte africaine. Ces moyens additionnels faisant l'objet de demandes nouvelles, ii y a lieu pour la Commission de s'y prononcer prealablement a !'examen au fond.

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