poursuit que l'ordonnance du 10 octobre 2012 renvoyant le Plaignant en jugement n'a pas mis fin a sa detention, qui est demeuree reguliere. 161. L'Etat defendeur soutient que le Plaignant poursuivi pour un crime punissable de l'emprisonnement a vie ne peut beneficier d'une mise en liberte conformement a !'article 224-2 du CPP. Sur la violation alleguee de !'article 7 de la Charte africaine 162. Sur le defaut allegue d'independance et d'impartialite des juridictions qui entraveraient l'efficacite des recours internes, l'Etat defendeur allegue que la Constitution du Cameroun consacre l'independance du pouvoir judiciaire. II ajoute que le CPP (articles 591 et s.) enonce les causes de recusation et determine la procedure y afferente et que le Code Penal (article 126) punit les representants du pouvoir executif qui donnent « des ordres ou des defenses » aux juridictions. 163. L'Etat defendeur allegue qu'en s'abstenant d'agir en recusation ou d'initier une procedure penale sur le fondement de !'article 126 du Code penal, le Plaignant a ipso facto admis les evidences que sont l'independance et l'impartialite du systeme judiciaire du Cameroun. 164. Sur le point lie a l'autorisation d'arret des poursuites, l'Etat defendeur allegue que l'independance ne s'applique qu'aux juges et que la lettre du Ministre de la Justice autorisant l'arret des poursuites n'est pas destinee au President du Tribunal criminel special, mais au Procureur General, qui a decide de l'arret des poursuites. II allegue que la requete d'un justiciable aux fins d'arret des poursuites adressee au Ministre de la Justice, qui n'est pas une autorite judiciaire, ne constitue par un recours judiciaire necessitant une reponse. 165. Sur le droit a la presomption d'innocence, l'Etat defendeur soutient que la lettre du Ministre de la Justice autorisant l'arret des poursuites, ne comporte aucun terme de nature a suggerer la culpabilite du Plaignant. 166. Sur le droit a la defense, l'Etat defendeur allegue que les dossiers d'instruction (des Juges d'instruction du Tribunal de grande instance du Mfoundi et du Tribunal criminel special) ont ete mis a la disposition des conseils de toutes les personnes inculpees avant leur interrogatoire au fond, conformement a !'article 172-3 du CPP qui prevoit que « Le dossier de procedure est tenu a la disposition de l'avocat au cabinet d'instruction, vingt-quatre (24) heures avant chaque interrogatoire ou confrontation ».

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