decheances de l'article 30 du Code penal avec mention au easier judiciaire ». Le
Ministre de la justice participe egalement dans l'exercice du pouvoir judiciaire
comme le temoigne l'Autorisation ecrite n° 017/CF/CAB/ME/MJ/GDS du 27 janvier
2016 du Ministre de la Justice donnee au Procureur general pres le Tribunal
criminel special pour l'arret des poursuites contre Fotie Dzudie Gilles Gabriel,
Fokam Pauline, Kuate Pierre, Guela Simo Celestin et Dadjeu Kengne Olivier, pour
les fa its de complicite de detournement des derniers publics, en vertu de !'article 2
du Decret n° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de restitution du
corps du delit.
98. Les recours exerces par le Plaignant aupres du Ministre de la Justice sent par
consequent des recours judiciaires . L'absence de reponse aux deux demandes
d'arret des poursuites adressees au Ministre de la Justice et au Procureur general
pres le Tribunal criminel special les 28 janvier 2013 et 11 decembre 2015 equivaut
par consequent a l'inefficacite de ces recours .
99. Pour ce qui est des trois requetes en habeas corpus, introduites aupres le Tribunal
de grande instance du Mfoundi respectivement le 13 octobre 2014, le 06 octobre
2016 et le 18 avril 2018 , la Commission note qu'au Cameroun, la procedure en
habeas corpus est regie par les articles 584
588 du CPP. Ces dispositions
mettent un accent particulier sur le caractere exceptionnel de la detention et la
celerite de la procedure sans toutefois preciser le delai de la procedure en
premiere instance. Aux termes de !'article 586, le delai d'appel est de cinq (5) jours
a compter du lendemain de la date de l'ordonnance de maintien en detention .
L'article 587 dispose que la jurid iction d'appel statue dans un delai de 10 jours.
a
100. La Commission note que la requete en habeas corpus du 18 avril 2018 a connu
son denouement par decision N° 130/HC du 20 septembre 2018 du Tribunal de
grande instance du Mfoundi confirmant le maintien en detention , soit apres un delai
de cinq (5) mois et deux (2) jours. Ce delai est anormalement long eu egard a
!'exigence de celerite decoulant du CPP. La Commission note egalement que le
Plaignant n'a pas releve appel de cette decision. Par centre, le Tribunal de grande
instance du Mfoundi n'a pas reserve de suite aux requetes en habeas corpus du
13 octobre 2014 et du 06 octobre 2016 alors que les articles 584 et 585 du code
de procedure obligent la juridiction saisie d'y statuer avec celerite.
101.
La Commission rappelle sa jurisprudence notamment dans la Communication
SERAC c. Nigeria , ou elle a conclu a l'inefficacite des recours a la suite de !'inaction
de l'Etat defendeur en depit du fait qu'il ait ete amplement informe des violations
alleguees. 13 De maniere plus pertinente, dans la Communication Article 19 c.
Erythree , la Commission a estime que face a !'inaction de l'Etat defendeur, on
peut considerer soit, que les recours internes n'existent pas, soit, s'ils existent,
qu'ils sont inefficaces [ ... ].14 II s'en suit que les recours en habeas corpus
introduites par le Plaignant aupres du Tribunal de grande instance du Mfoundi se
sont averes inefficaces.
¼
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Comm un ication 155/96 Socia l an d Econom ic Rights Action Center (SERAC) et Cent1 <r
and Social Righ ts (CESR) / igeria, para 38.
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14 Communication 275/ 03 Article 19 / Erythree, paras 76-77.
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