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et la Societe Generale des Banques du Cameroun. C'est cette ordonnance qui
a pousse Afriland First Bank a verser au Tresor public camerounais en date du 14
janvier 2013, la somme de 1 738 363 013 FCFA, representant le corps du delit
devant le juge d'instruction Evouh Ekanga du Tribunal criminel special.
49. Le Plaignant allegue que les autres recours internes sont indisponibles,
inapplicables, inefficaces, ne respectent pas les delais raisonnables et manquent
d'independance et d'impartialite.
50. Le Plaignant allegue que la procedure devant le Tribunal criminel special n'est ni
disponible ni efficace et se prolonge anormalement. II soutient que l'affaire
Ministere public et Etat du Cameroun c. Kaptue Tagne Serges Bruces et consorts
etant parmi les tous premiers dossiers traites par le Tribunal criminel special, celuici ne saurait justifier !'organisation de la premiere audience deux semaines apres
!'expiration du delai legal de 30 jours prevus par !'article 10 (1) de la loi N° 2011 /028
du 14 decembre 2011 portant creation d'un Tribunal criminel special.
51. Selon le Plaignant, la prolongation anormale se caracterise egalement par 192
renvois injustifies, faisant perdurer la procedure jusqu'a douze ans alors qu'en
vertu de !'articles 10 (6) de la loi N° 2011/028 du 14 decembre 2011 portant
creation du Tribunal criminel special, celui-ci n'est autorise qu'exceptionnellement
a prolonger de 3 mois le delai de 6 mois a lui imparti pour rendre sa decision.
52. Le Plaignant affirme que !'absence de reponse a ses demandes d'arret des
poursuites adressees au Ministre de la Justice et au Procureur general pres le
Tribunal criminel special les 28 janvier 2013 et 11 decembre 2015, peche contre
le Decret N° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de restitution, du
corps du delit qui stipule en son article 8 que « Lorsque la preuve de la restitution
en numeraires est faite devant le juge d'instruction, celui-ci en dresse le procesverbal, mentionnant expressement la demande d'arret des poursuites du
requerant. La copie dudit proces- verbal accompagnee de la quittance de
versement, est transmise, dans un delai maximum de soixante-douze (72) heures,
au Procureur general pres le Tribunal criminel special.
Ce dernier transmet la copie du proces-verbal et la copie de la quittance de
versement assorties de son avis au Ministre charge de la justice, dans le meme
delai que ci-dessus ».
53. Le Plaignant allegue egalement que ses requetes en habeas corpus (requetes en
liberation immediate), introduites pres le Tribunal de grande instance du Mfoundi
a Yaounde le 13 octobre 2014 et le 06 octobre 2016, n'ont connu aucune suite, en
violation des articles 584 et 585 du code de procedure penale (ci-apres denomme
CPP). II affirme qu'il est toujours detenu sur base d'un mandat de detention
provisoire du 19 mars 2012 qui avait une validite de 18 mois conformement a
!'article 221 du CPP.
54. Le Plaignant affirme que la multiplication des procedures a son encontre est
destinee a le maintenir en detention. II illustre ce fait par sa nouvell
pour faux en ecritures publiques et authentiques et usage de faux
date du 28 octobre 2014 au moment ou ii attendait le verdict du Tri
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special sur les accusations de detournement de deniers publics
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