24. Dans sa requete initiale, le Plaignant alleguait la violation des articles 6 et 7 de la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Dans son memoire sur le
fond , ii allegue egalement la violation des articles 1, 2, 3, 5, 18 et 26 de la Charte
africaine.
La Requete :
25. Le Plaignant demande a la Commission de :
a. Enjoindre l'Etat du Cameroun de mettre, en urgence, un terme auxdites
violations ;
b. Ordonner immediatement sa remise en liberte ;
c. Sanctionner les auteurs des violations constatees ;
d. Ordonner a l'Etat defendeur de modifier sa legislation pour garantir la nonintrusion de l'executif dans le judiciaire et de rendre l'arret des poursuites
obligatoire en cas de la restitution du corps de delit ;
e. Demander aux autorites responsables de ces violations de presenter des
excuses au plaignant, en guise de reconnaissance de la violation de ses
droits, et de veiller a ce que leurs actes ne se reproduisent pas ;
f. Ordonner a l'Etat du Cameroun de lui verser 15 milliards Fcfa de prejudice
moral et 1O milliards Fcfa de prejudice economique et financier ;
La Procedure
26. Le Secretariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples
(le Secretariat) a rec;u le 19 avril 2017, une plainte introduite par M. Kaptue Tagne
Serges Bruces (le Plaignant) agissant pour son propre compte.
27. Le Secretariat en a accuse reception le 27 avril 2017 et a demande au Plaignant
de fournir un complement d'information. La Plainte revisee est parvenue au Secretariat le 17 avril 2018.
28. La decision sur la saisine a ete adoptee lors de la 24eme Session extraordinaire
tenue du 30 juillet au 8 aout 2018, a Banjul, en Gambie.
29. Le Plaignant et l'Etat defendeur ant rec;u notification de la decision sur la saisine le
13 septembre 2018. A la meme date, la Commission a demande au Plaignant de
soumettre ses arguments sur la recevabilite dans un delai de deux mois courant
des la notification conformement a !'article 105 (1 ) du Reglement interieur de 2010.
30. Le Plaignant a soumis ses observations sur la recevabilite le 02 octobre 2018 ; le
Secretariat en a accuse reception le 22 octobre 2018 et transmis les observations
du Plaignant sur la recevabilite a l'Etat defendeur le meme jour.
31. L'Etat defendeur en a accuse reception le 4 fevrier 2019 et a demande au Secretariat de lui communiquer l'integralite des observations du Plaignant sur la recevabilite.
32. Le Secretariat a communique a l'Etat defendeur l'integralite des observations du
Plaignant sur la recevabilite, le 14 fevrier 2019.
33. L'Etat defendeur a presente son memoire sur la recevabilite le 23 mai 2019.
34. Le memoire de l'Etat defendeur a ete notifie au Plaignant le 15 juillet 2019.
35. En date du 12 fevrier 2020, le Plaignant a demande au Secretariat de lui communiquer les annexes 1 a 7 aux observations de l'Etat defendeur sur la rec
' &.~~
-.
36. En date du 21 mars 2024, le Secretariat a accorde au Plaignant un deJ crl~ctre~' '°~o~" .
(30) jours pour soumettre ses observations au memoire de l'Etat def,· elir r a
<~. ._
:,.
,O} "'~·
0
~
IV 4"RICI'\~
ME E10