185. Surles faits, la Commission note d'un cote que ceux lies au deroulement de la procedure interne jusqu'a sa saisine ne varient pas entre la recevabilite et le fond. Les conclusions relatives aux articles 1, 2, 3 et 26 de la Charte se fondent sur les memes faits et ne peuvent par consequent etre consideres comme faits nouveaux. Toutefois, les conclusions tendant a remettre en cause la motivation du jugement N° 007/CRIM/TCS du 31 mars 2021 ayant abouti a la condamnation en premiere instance du Plaignant et a l'acquittement de ses coaccuses seront ecartees de !'analyse dans la mesure ou le Plaignant peut faire appel de sa condamnation et que la Commission n'est pas une juridiction d'appel. 186. La Commission note d'autre part que les faits relatifs a la torture et a la dislocation de la famille du Plaignant sont invoques pour la premiere fois a l'etape du fond de la presente communication. La Commission considere par consequent que les moyens tires de la violation des articles 5 et 18 se fondent sur des faits nouveaux. 187. S'agissant de la satisfaction des conditions de recevabilite, les faits fondant les allegations de violation des articles 1, 2, 3 et 26 sont intimement lies ceux rapportes concernant la violation des articles 6 et 7. En effet, les faits allegues a l'etape de la recevabilite se rapportaient a la detention preventive prolongee, au traitement differencie avec ses co-accuses, a !'absence d'integrite du procureur pres le Tribunal criminel special et a !'intrusion du Ministre de la justice dans la procedure, allegations qui ont fait l'objet de recours devant les juridictions internes. En outre, le Plaignant etaye suffisamment les allegations de violation des articles 1, 2, 3 et 26. Enfin, la Commission, en jugeant au fond , veille au bien-fonde des moyens avances par le Plaignant. a 188. En consequence de ce qui precede, la Commission re9oit le Plaignant en ses moyens et demandes additionnels tires des articles 1, 2, 3 et 26 de la Charte et ecarte de l'examen au fond les demandes additionnelles tirees des articles 5 et 18 de la Charte africaine. Sur la violation alleguee de !'article 2 189. L'article 2 de la Charte africaine dispose que « toute personne a droit la jouissance des droits reconnus et garantis dans la presente Charle sans distinction aucune notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation » a 190. La Commission estime que les agents publics, y compris les procureurs et les juges, doivent « exercer leurs fonctions de maniere impartiale et eviter toute discrimination politique, sociale, raciale, ethnique, religieuse, culturelle, sexuelle, de genre ou toute autre forme de discrimination ». 24

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