1 ' I tendant a I'annulation des articles 2 et 3 de la loi W 18/2008 du 23 juillet portant repression du crime de I'ideologie du genocide, rna is la juge non fondee. » I, D. Appel devant la Cour supreme 29. Suite a I'arret rendu par la Haute Cour Ie 30 octobre 2012, tant la Requerante que I'Etat defendeur ont forme un appel devant la Cour supreme du Rwanda. I, 30. Le Ministere public a soutenu, notamment, (i) qu'il n'etait pas satisfait, du fait I . I .' que la Requerante n'avait pas ete declaree coupable du crime de creation d'un groupe arme en vue de mener des attaques, (ii) que la Requerante avait ete acquittee du chef de propagation intentionnelle de rumeurs dans I'intention d'inciter la population a se soulever contre les autorites publiques, pour n'avoir pas tenu compte de la legislation en vigueur que la peine prononcee a I'epoque et (iii) a I'encontre de la Requerante pour les crimes dont elle avait ete reconnue coup able etait extremement reduite au vu de la gravite des crimes en question. 31. Pour sa part, la Requerante avait fait valoir en appel que la Haute Cour n'avait pas pris en consideration les questions preliminaires sou levees par son avocat et que la procedure en premiere instance n'avait pas respecte les principes fondamentaux d'un proces equitable et qu'elle avait meme ete condamnee pour des crimes qu'elle n'avait pas commis. 32. La Requerante affirme que la Cour supreme, dans son arret du 13 decembre 2013, I'a « reconnue coupable d'entente en vue de porter atteinte au gouvernement et a la Constitution par des actes de terrorisme, de guerre et par d'autres moyens violents, y compris la minimisation du genocide et la diffusion de rumeurs en vue d'inciter la population autorites existantes ». Elle a ete condamnee a se soulever contre a 15 ans de les reclusion par la Cour supreme. 33. La Cour constate que I'Etat defendeur n'a pas conteste les faits presentes par la Requerante. 9 , ) '. il ,:1 'I A I

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