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19. Toujours selon la Requerante, « par exploit de citation a temoin initie a la
requete du Greffier en chef pres la Haute Cour, ... Ie nomme Habimana
Michel a
ete
invite a comparaTtre par devant cette juridiction siegeant en
matieres repressives a I'audience publique du 11 avril 2012 comme temoin a
charge ». Les avocats de la defense ont pu poser des questions a ce temoin
en vue d'obtenir des eclaircissements et selon la Requerante,
« a toutes ces questions, Ie temoin a apporte des reponses claires, concises et
precises remettant ainsi en cause toute I'ossature des accusations du Ministere
public, etalant au grand jour toute la mascarade et Ie scenario qui avaient ete
archestres sur la base des declarations mensongeres du prevenu Uwumuremyi Vital,
de connivence avec Ie Parquet et divers autres services ».
20. La Requerante affirme qu'apres avoir constate que sa strategie jusque-Ia
fondee sur les declarations des prevenus Uwumuremyi Vital, Nditurende
Tharcisse et Karuta JM Vianney et Ie Parquet avait ete battue en breche par
Ie temoin, Ie Ministere public, pris de panique, « a entrepris d'intimider Ie
temoin en recourant a des subterfuges et des manceuvres d'intimidation ».
Elle allegue que:
« a I'insu du siege et de la defense, Ie Ministere public a alars ordonne aux services
de la prison de procilder la fouille des effets du temoin en son absence. Dans la
soiree du 11 avril 2012, il fut interroge sur Ie temoignage fait a la Gour».
a
21. La Requerante affirme encore qu'a I'audience publique du 12 avril 2012,
« Ie Ministere public va se fonder sur cette fouille manifestement illegale pour
pretexter avoir decouvert des documents soi-disant compromettants pour la defense...
De I'examen du contenu de ce proces-verbal, II est ressorti ce qui suit : i)
« I'interrogatoire s'est tenu en dehors des heures legales requises ; Ii) Ie temoin n'etait
pas assiste d'un conseil de son choix ; iii) I'interrogatoire a porte sur des declarations
faites par Ie temoin dans la matinee devant la Gour ».
22. Toujours selon la Requerante :
« la defense a tente vainement de protester devant la Gour contre ces pratiques, mais
elle eta it chaque fois invectivee et interrompue sechement par la Presidente du siege.
Ges actes ont entame considerablement Ie caractere equitable du proces et influe sur
la decision prise par la Requerante de quitter Ie proces ».
23. La Requerante fait valoir que Ie 30 octobre 2012, la Haute Cour a rendu un
arret dans lequel elle :
« i) reyoit la requete de l'Organe national des poursuites judiciaires et la declare
partiellement fondee ... ii) dit pour droit que Ingabire Victoire Umuhoza est coupable du
chef des infractions de com plot en vue de porter atteinte au pouvoir etabli et aux
principes constitution nels en recourant au terrorisme et a la force armee tels qu'ils
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