I _ Code penal ainsi que ceux de la loi n° 84/2013 du 28 octobre 2013 relative a la repression du crime d'ideologie du genocide; (b) Ordonner la revision du proces ; (c) Annuler toutes les decisions qui ont ete prises depuis I'instruction preliminaire jusqu'au prononce du dernier arret; (d) Ordonner la mise en liberte conditionnelle de la Requerante ; (e) Ordonner Ie paiement des frais de la procedure et de reparations. 165. L'article 27(1) du Protocole dispose que « [I]orsqu'elle estime qu'il y a eu violation d'un droit de I'homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriees afin de remedier a la situation, y compris Ie paiement d'une juste compensation ou I'octroi d'une reparation ». 166. A cet egard, I'article 63 du Reglement prevoit que « [I]a Cour statue sur la demande de reparation (... ) dans I'arret par lequel elle constate une violation d'un droit de I'homme ou des peuples, ou, si les circonstances I'exigent, dans un arret separe ». 167. S'agissant des mesures (a), (b) et (c) demandees par la Requerante, la Cout tient a rappeler sa decision dans I'affaire Ernest Francis Mtingwi c. Republique du Malawi, dans laquelle elle a precise qu'elle n'est pas une Cour d'appel des decisions rendues et qu'elle n'est pas habilite a abroger la legislation nationale. La Cour conciut des lors qu'elle ne peut pas faire droit aces demandes. 168. En ce qui concerne la demande par la Requerante d'etre remise en Iiberte, la Cour a deja etabli qu'elle ne pourrait ordonner directement une telle mesure que dans des circonstances exceptionnelles et imperieuses 2s En I'espece, la Requerante n'a pas fourni la preuve de telles circonstances. La Cour ne fait donc pas droit a cette demande. Alex Thomas c. Republique-Unie de Tanzanie, arret du 20 novembre 2015, paragraphe 157; Mohamed Abubakari c. Republique-Unie de Tanzanie, arret du 3 juin 2016, paragraphe 234. 25 46 A J!f \'e--- ~

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