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Requerante
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En raison de leur nature et de leurs statuts, les institutions
gouvernementales et les fonctionnaires ne peuvent etre
a I'abri de critiques,
quand bien meme elles seraient offensantes; et un haut degre de tolerance
est attendu d'eux lorsqu'ils sont la cible de telles critiques de la part de
personnalites politiques de I'opposition. Un examen de ces declarations ne
peut raisonnablement etre considere comme susceptible «d'inciter
a
la
discorde»; de creer des «divisions entre les populations» ou de «menacer la
securite de l'Etat». En fait, meme si ces declarations ont ete faites
a
differents moments avant que la Requerante ne soit incarceree pour Ie
meme motif, rien n'indique que ces declarations aient provoque des
troubles, Ie soulevement des populations ou toute autre menace particuliere
a la securite de l'Etat ou a I'ordre public.
162. Compte tenu de ce qui precede, la Gour estime que la declaration de
culpabilite et la peine prononcees contre la Requerante pour avoir fait ces
declarations au Memorial du genocide de Kigali et
a d'autres
occasions
n'etaient pas necessaires dans une societe democratique. Meme si la Cour
venait
a admettre qu'il etait necessaire d'imposer des restrictions a de telles
declarations,
la peine
prononcee contre
la
Requerante n'etait pas
proportionnelle aux buts legitimes que la declaration de culpabilite et la
peine visent
a atteindre.
A cet
egard, la Gour releve que l'Etat defendeur
aurait pu adopter d'autres mesures moins restrictives pour atteindre les
memes objectifs.
163. La Cour conclut donc
a la
violation de I'article 9 (2) de la Gharte et de
I'article 19 du PIDCP.
IX.
SUR LES MESURES DEMANDEES
164. Dans la requete, comme cela a ete releve plus haut, il est demande
a la
Cour de rendre les mesures suivantes : (a) Abroger, avec effet retroactif, les
articles 116 et 463 de la loi organique n° 01/2012 du 2 mai 2012 relative au