,I _ Requerante 24 En raison de leur nature et de leurs statuts, les institutions gouvernementales et les fonctionnaires ne peuvent etre a I'abri de critiques, quand bien meme elles seraient offensantes; et un haut degre de tolerance est attendu d'eux lorsqu'ils sont la cible de telles critiques de la part de personnalites politiques de I'opposition. Un examen de ces declarations ne peut raisonnablement etre considere comme susceptible «d'inciter a la discorde»; de creer des «divisions entre les populations» ou de «menacer la securite de l'Etat». En fait, meme si ces declarations ont ete faites a differents moments avant que la Requerante ne soit incarceree pour Ie meme motif, rien n'indique que ces declarations aient provoque des troubles, Ie soulevement des populations ou toute autre menace particuliere a la securite de l'Etat ou a I'ordre public. 162. Compte tenu de ce qui precede, la Gour estime que la declaration de culpabilite et la peine prononcees contre la Requerante pour avoir fait ces declarations au Memorial du genocide de Kigali et a d'autres occasions n'etaient pas necessaires dans une societe democratique. Meme si la Cour venait a admettre qu'il etait necessaire d'imposer des restrictions a de telles declarations, la peine prononcee contre la Requerante n'etait pas proportionnelle aux buts legitimes que la declaration de culpabilite et la peine visent a atteindre. A cet egard, la Gour releve que l'Etat defendeur aurait pu adopter d'autres mesures moins restrictives pour atteindre les memes objectifs. 163. La Cour conclut donc a la violation de I'article 9 (2) de la Gharte et de I'article 19 du PIDCP. IX. SUR LES MESURES DEMANDEES 164. Dans la requete, comme cela a ete releve plus haut, il est demande a la Cour de rendre les mesures suivantes : (a) Abroger, avec effet retroactif, les articles 116 et 463 de la loi organique n° 01/2012 du 2 mai 2012 relative au

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