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156. Compte tenu de ce qui precede, la Cour releve que les versions du discours
de la Requerante prononce au Memorial, telles qu'elles ont ete citees par la
Haute Cour et par la Cour supreme, sont en contradiction I'une avec I'autre.
Alors que la version du discours, comme indique par la Cour Supreme, parle
« d'un autre cote du genocide: celui cornmis contre les Hutu », la version du
discours, reprise par la Haute Cour, parle de Hutus comme etant
«... victimes de crimes contre I'humanite et des crimes de guerre »,
157. Face
a ces versions contradictoires dudit discours, citees par les juridictions
internes de I'Etat Detendeur, la Cour considere que Ie doute devrait
beneticier
a la Requerante. Dans son appreciation,
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la Cour s'appuiera done
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sur Ie discours de la Requerante au Memorial, tel qu'il a ete rapporte par la
Haute Cour. En rea lite, la version de la Haute Cour est similaire
Requerante affirme elle-meme avoir
a ce que
la
declare et qui a ete presente en
preuve devant la Cour de ceans et qui n'a pas ete contestee par l'Etat
defendeur.
158. La Cour reconnait que, comme dans tout pays ou iI existe des antecedents
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de genocide, la question est tres sensible et les opinions ou commentaires
formules en rapport avec Ie genocide ne peuvent pas etre traites de la
meme maniere que les opinions exprimees sur d'autres questions. Les
declarations qui nient ou minimisent I'ampleur ou les effets du genocide ou
qui I'insinuent sans equivoque sortent des limites de I'exercice legitime du
a la
liberte d'expression et devraient etre prohibees par la loi. Dans la
t
presente affaire, la Cour est cependant d'avis que rien dans les declarations
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droit
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faites par la Requerante ne nie ou minimise Ie genocide commis contre les
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Tutsis ou Ie laisse entendre,
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159. En ce qui concerne I'alh§gation selon laquelle les memes remarques au
Memorial du genocide ont propage la theorie du «double genocide», la Cour
estime egalement que rien dans les propos de la Requerante n'indique
qu'elle a avance ce point de vue. Le paragraphe pertinent que la Haute Cour
a utilise cornme preuve (cite ci-dessus au paragraphe 153) indique
c1airement que la Requerante admet « Ie genocide contre les Tutsis » mais
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