I I I 7. La Requerante soutient qu'elle n'a pas pu atteindre cet objectif car, des Ie 10 fevrier 2010, des accusations avaient ete portees contre elle par la police judiciaire, Ie Procureur et les tribunaux de I'Etat defendeur. 8. Elle soutient egalement que Ie 21 avril 2010, elle avait ete placee en detention provisoire par la police, accusee de complicite dans Ie terrorisme et d'ideologie du genocide. Ensuite, devant la Haute Cour, elle allegue avoir ete accusee de : « a. Crime [propagation de I'] ideologie du genocide, vise et puni par la loi N° 18/2008 du 23 juillet 2008 portant repression du crime d'ideologie du genocide; b. Complicite dans Ie terrorisme, vise et sanctionne par la loi N° 45/2008 du 9 septembre 2008 relative ala repression de I'infraction de terrorisme ; c. Sectarisme et divisionnisme, vise et reprime par la loi N° 47/2001 du 18 decembre 2001 ; (sic) sectarisme et divisionnisme ; d. Atteinte a la securite interieure de 1'I~]at, diffusion de rumeurs susceptibles d'inciter la population a se soulever contre les pouvoirs publics et de monter les citoyens les uns contre les autres, vise et puni par la loi N° 21/77 du 18 ao0l1997 portant Code penal; e. Creation de la branche armee d'un mouvement rebelle, une infraction reprimee par I'article 163 de la loi N° 21/77 du 18 aoOt 1997 portant Code penal; f. Tentative de recours au terrorisme, a la force armee et a toute forme de violence en vue de destabiliser Ie pouvoir etabli et de violer les principes constitutionnels, des infractions reprimees par les articles 21, 22, 24 et 164 de la loi W 21/77 du 18 aoOt 1997, portant Code penal ». B. Violations I f i ,!' I ! f l alh~guees 9. Sur la base de ce qui precede, du deroulement et de I'aboutissement de son proces devant les juridictions nationales, la Requerante allegue la violation de certaines dispositions des instruments suivants : a. Articles 1, 7, 10, 11, 18 et19 de la Declaration universelle des droits de I'homme; b. Articles 3, 7 et 9 de la Charte ; et c. Articles 7,14,15,18 et 19 du PIDCP ». « III. PROCEDURE AU NIVEAU NATIONAL TELLE QUE PRESENTEE PAR LA REQUERANTE A. L'instruction prejuridictionnelle 10. Selon la Requerante, en date du 10 fevrier 2010, elle a rec;:u une convocation lui enjoignant de se presenter sans delai devant un officier de la Police judiciaire du Criminal Investigation Deparlment (CID). Elle affirme 4 A ~ \'e--~ ,, t. 1'. f II

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