J 119. Pour lever tout doute, la Cour tient relative uniquement a la a preciser que cette conclusion est violation du principe de non-retroactivite, et prejuge pas de sa position ci-apres concernant Ie droit a la ne Iiberte d'opinion et d'expression. B. De la Iiberta d'opinion et d'expression 120. La Requerante soutient qu'elle a ete condamnee pour minimisation du genocide alors que les opinions qu'elle avait exprimees lors de son discours au Memorial du genocide de Kigali portaient sur la gestion du pouvoir, Ie partage des ressources, I'administration de la justice, I'histoire du pays et I'attaque qui a coOte sa vie a I'ancien president de la Republique. La Requerante soutient qu'elle n'a eu aucune intention de minimiser et de banaliser Ie genocide ou de pratiquer I'ideologie du genocide et que Ie droit d'exprimer ses opinions est protege par la constitution rwandaise et d'autres instruments internationaux. 121. La Requerante estime que les lois rwandaises qui criminalisent la negation du genocide sont vagues et peu cia ires et ne repondent pas a I'exigence selon laquelle la limitation des droits des individus doit etre necessaire. La Requerante declare egalement que L'Etat detendeur a admis I'existence de lacunes dans les lois qui criminalisent la minimisation du genocide. 122. Par ailleurs, la Requerante dit qu'elle a ete reconnue coupable de repandre des rumeurs susceptibles de soulever ou tentant de soulever la population contre Ie pouvoir etabli. Elle declare qu'en la condamnant pour propagation de rumeurs, les tribunaux nationaux n'ont pas demontre ou etaye leurs arguments par des preuves precises et concordantes demontrant que les positions de la Requerante etaient susceptibles d'etablir sa responsabilite penale. 32

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