, -- 1 J ! I, 91. L'Etat defendeur avoue que la fouille sur les temoins de la defense a ete effectuee apres que Ie temoin a fait sa deposition orale et ecrite au tribunal. L'Etat defendeur soutient en outre que la pratique courante veut que les garde-prisonniers fouillent les prisonniers de temps a autre. II ajoute aussi que la fouille sur les membres de I'equipe de la defense ete effectuee dans Ie cadre des mesures de securite etant donne qu'a I'approche du proces, iI y avait eu des attaques a la grenade I a Kigali. :1 I 92. L'Etat defendeur soutient que la Requerante a beneficie de I'assistance d'une equipe de deux Avocats de son choix dont un international, tout Ie long de la procedure et que ces derniers ont eu toute la latitude pour organiser sa defense sans entrave. L'Etat defendeur ajoute que Ie proces a dure deux ans et par consequent, toutes les parties ont eu Ie temps necessaire pour defendre leur cause. L"Etat defendeur conclut que les allegations de violation du droit de la Defense ne sont pas fondees. * ** 93. La Gour note que I'article 7(1) (c) de la Gharte stipule comme suit: « Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : I [... J i c) Ie droit a la defense, y compris celui de se faire assister par un defenseur de son choix ». a sa defense constitue un aspect essentiel du temoins a leur tour doivent necessairement etre 94. Le droit d'appeler des temoins droit a la defense. Les I i ·1 I proteges contre des actes d'intimidation et de represailles, pour pouvoir J aider les accuses et les autorites a prendre des decisions justes. i I i 95. En I'espece, la Gour note que la Requerante fait valoir deux principales allegations quant au droit de la defense: les fouilles dont son Gonseil a fait a I'entree de la salle d'audience de la Haute Gour et la fouille du temoin a decharge a la prison. II ressort du dossier qu'apres que Ie Gonseil I'objet de la defense se soit plaint devant la Haute Gour, celle-ci a ordonne que les 24 I i i

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