87. La Requerante soutient en outre que lors de I'audience publique du 12 avril
2012, Ie Ministere public a utilise du materiel resultant de la fouille pour
pretendre avoir decouvert des documents compromettants contre elle. Les
documents saisis comprenaient une lettre portant reference 165/PR/2012,
du 11 avril 2012 envoyee par Ie surintendant de la prison de Remera
a
laquelle etait joint un rapport sur I'audition du temoin.
88. La Requerante souligne que I'analyse du contenu du rapport a indique que
I'interrogatoire avait eu lieu en dehors des heures legales applicables, que Ie
temoin n'etait pas assiste par un avocat de son choix et que I'interrogatoire a
insiste sur les declarations faites par Ie temoin dans la matinee au tribunal.
Selon la Requerante, il s'agissait d'une tentative d'intimidation du temoin et,
par I'intermediaire de son avocat, elle a essaye de protester pendant Ie
proces contre de telles pratiques, en vain; au contraire, chaque fois ils
etaient insultes et grossierement interrompus par Ie President du tribunal.
89. Le Requerant fait etat egalement de « divers exactions}) caracterisees par
des fouilles systematiques de I'equipe de la defense par les services de
securite. Selon elle, cette mesure de securite n'etait pas imposee
a I'equipe
du Procureur, creant ainsi une inegalite de traitement. La Requerante
mentionne Ie fait que les juges de la Haute Gour retiraient la parole
« systematiquement })
a son equipe de Gonseils. Les protestations ecrites et
orales de la Defense aussi bien au niveau de la Haute Gour que de la Gour
Supreme seraient restees sans suite. Pour la Requerante, tous ces faits
entre autres, constituent une violation du droit
a un proces equitable.
90. Selon la Requerante, les actes d'intimidation et les menaces auxquels Ie
temoin
a decharge a ete soumis portent atteinte au droit a la defense.
Elle
affirme que I'un des juges a plutot declare que Ie Gonseil n'aurait pas dO
intervenir en faveur d'une personne qui n'etait pas son client. Suite
incident, la Presidente de la Gour Supreme a mis fin
a cet
a I'interrogatoire
du
temoin de la Defense et iI s'en est suivi Ie retrait du proces de Ingabire. Pour
la Requerante, ceci constitue une violation flagrante des articles 7 de la
Gharte ; 14(1) du PIDG et 10 de la Declaration universelle.
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