73. Par ailleurs, compte tenu des circonstances de I'espece, une requete en
revision est, dans Ie systeme juridique rwandais, un recours extraordinaire
qui ne serait pas effectif et efficace, et que la Requerante n'avait donc pas it
exercer4
74.A la lumiere de ce qui precede, la Cour rejette I'exception de I'Etat
defendeur et constate que la requete en I'espece remplit les conditions de
recevabilite prescrites par I'article 56 (5) de la Charte et I'article 40 (5) du
Reglement.
B. Conformite
a I'article 40(1), (2), (3), (4), (6) et (7) du Reglement
75. La Cour constate que la question du respect des alineas (1), (2), (3), (4), (6)
et (7) de I'article 40 du Reglement n'est pas contestee et que rien dans Ie
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dossier n'indique que ces dispositions n'ont pas ete respectees. Par voie de
consequence, la Cour conclut que les exigences de ces alineas ont ete
remplies.
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76.A la lumiere de ee qui precede, la Cour conclut que la presente requete
remplit toutes les conditions de recevabilite prescrites it I'article 56 de la
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Charte et it I'article 40 de son Reglement et declare la requiHe recevable.
VIII.
SUR LE FOND
77. La Requerante allegue en particulier la violation des articles 3, 7 et 9 de la
Charte et des articles 7, 14, 15, 18 et 19 du PIDCP. II ressort du dossier
que les allegations de la Requerante portent sur les droits it un proces
equitable, it I'egalite devant la loi et
a la liberte d'opinion et d'expression.
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78.11 convient de preciser iei que bien que, dans sa requete, la Requerante
allegue la violation des articles 3 de la Charte et des articles 7 et 18 du
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Voir Alex Thomas c. Republique-Unie de Tanzanie, arret du 20 novembre 2015, paragraphe 63.
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