VI. iI COMPETENCE 51. Gonformement a un a I'article 39(1) de son Reglement interieur, la Gour precede examen preliminaire de sa competence avant d'examiner la requete quant au fond. I A. Exception d'incompetence materielle de la Cour I 52. L'Etat defendeur soutient que la Requerante a saisi la Gour de ceans comme si celle-ci etait une instance d'appel, car elle lui demande de modifier ou d'annuler les decisions des tribunaux de l'Etat defendeur et d'agir en lieu et place des institutions legislatives et judiciaires de I'Etat defendeur. Selon I'Etat defendeur, « ... Ia Gour africaine n'est ni une juridiction d'appel, ni un organe legislatif dote du pouvoir d'annuler ou de reformer des decisions judiciaires et passer des lois assemblees legislatives nationales». II ajoute a a la place des cet egard que « toute requete demandant a la Gour de poser de tels actes devrait etre rejetee ». a la Reponse de l'Etat defendeur, la Requerante soutient que I'argument de I'Etat defendeur ne correspond en rien a la realite et qu'il ne peut resister a la moindre analyse serieuse. Elle ajoute que la requete 53. Dans sa Replique mentionne « les instruments juridiques relatifs aux droits de I'homme dOment ratifies par I'Etat du Rwanda et qui ont ete violes a diverses reprises ou simplement ignores durant la procedure ». Elle reitere ce qui suit: « il est manifeste que la Gour de ceans n'a pas ete saisie en tant que juridiction d'appel comme I'affirme a tort I'Etat defendeur, mais plutOt en tant que Gour chargee de trancher les muitiples violations des droits de I'homme qui ont compromis ia cause qui oppose la Requerante a "Autorite des poursuites respectivement devant la Haute Gour et devant la Gour supreme. » ••• 13 I I I

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