VI.
iI
COMPETENCE
51. Gonformement
a un
a I'article 39(1) de son Reglement interieur, la Gour precede
examen preliminaire de sa competence avant d'examiner la requete
quant au fond.
I
A. Exception d'incompetence materielle de la Cour
I
52. L'Etat defendeur soutient que la Requerante a saisi la Gour de ceans
comme si celle-ci etait une instance d'appel, car elle lui demande de
modifier ou d'annuler les decisions des tribunaux de l'Etat defendeur et
d'agir en lieu et place des institutions legislatives et judiciaires de I'Etat
defendeur. Selon I'Etat defendeur, « ... Ia Gour africaine n'est ni une
juridiction d'appel, ni un organe legislatif dote du pouvoir d'annuler ou de
reformer des decisions judiciaires et passer des lois
assemblees legislatives nationales». II ajoute
a
a
la place des
cet egard que « toute
requete demandant a la Gour de poser de tels actes devrait etre rejetee ».
a la Reponse de l'Etat defendeur, la Requerante soutient
que I'argument de I'Etat defendeur ne correspond en rien a la realite et qu'il
ne peut resister a la moindre analyse serieuse. Elle ajoute que la requete
53. Dans sa Replique
mentionne « les instruments juridiques relatifs aux droits de I'homme
dOment ratifies par I'Etat du Rwanda et qui ont ete violes
a diverses reprises
ou simplement ignores durant la procedure ». Elle reitere ce qui suit:
« il est manifeste que la Gour de ceans n'a pas ete saisie en tant que juridiction
d'appel comme I'affirme a tort I'Etat defendeur, mais plutOt en tant que Gour chargee
de trancher les muitiples violations des droits de I'homme qui ont compromis ia cause
qui oppose la Requerante a "Autorite des poursuites respectivement devant la Haute
Gour et devant la Gour supreme. »
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