autres que « Ie retrait par I'Etat detendeur de sa declaration n'a aucun effet sur la requete en I'espece et la Cour continuera donc a I'examiner l>. 46. Le 22 mars 2017, une audience publique a ete tenue pour recevoir les arguments des Parties sur la competence de la Cour, la recevabilite de la requete et Ie fond de I'affaire. La Requerante eta it representee par Me Gatera Gashabana et Dr. Caroline Buisman. L'Etat detendeur n'a pas comparu a I'audience. 47.Au cours de I'audience publique, les Juges de la Cour ont pose des questions aux representants de la Requerante et ils y ont repondu. v. MESURES DEMANDEES PAR LES PARTIES - -~ 48. Dans sa Requete, la Requerante demande qu'il plaise a la Cour de prendre les mesures suivantes : « a. Abroger, avec elfet retroactif, les articles 116 et 463 de la loi organique W 01/2012 du 2 mai 2012 relative au Code penal ainsi que ceux de la loi N' 84/2013 du 28 octobre 2013 relative a la repression du crime d'ideologie du genocide: b. Ordonner la revision du proces : c. Annuler toutes les decisions qui ont ete prises depuis I'instruction preliminaire jusqu'au prononce du dernier arret: d. Ordonner la mise en liberte conditionnelle de la Requerante : et e. Ordonner Ie paiement des frais et de reparations ». 49. La Requerante a rMere ces demandes a I'audience publique du 22 mars 2017. 50. Dans sa Reponse a la Requete, I'Etat detendeur demande qu'il plaise Cour de: « a. Declarer la requete vexatoire, fantaisiste et sans fondement ; b. La rejeter avec depens l>. 12 a la

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