ce qu'une revision de la declaration soit faite et notifiee
a la Cour en temps
opportun.
42. Par lettre du 3 mars 2016, Ie Conseiller juridique de la Commission de
l'Union africaine a notifie
a
la Cour du depot, par I'Etat defendeur, de
I'instrument de retrait de la declaration faite en vertu de I'article 34 (6) du
Protocole, re~u
a la Commission de l'Union africaine Ie 29 fevrier 2016.
43. Lors de I'audience publique du 4 mars 2016, la Requerante etait
representee par Me Gatera Gashabana, avocat et Ie Dr Caroline Buisman.
L'I~tat defendeur n'a pas comparu
a I'audience.
La Cour a entendu les
representants de la Requerante sur les questions de procedure concernant:
« a. I'admission du memoire de I'amicus curiae presente par la Commission nationale
de lutte contre Ie genocide;
b. la facilitation de i'acces des representants de la Requerante a leur cliente ;
c. la facilitation de I'acces a la technologie de videoconference pour permettre a la
Requerante de suivre la procedure en I'espece devant la Cour ;
d. la mise en ceuvre de I'ordonnance rendue par la Cour ie 7 octobre 2015 reiative
au depot de documents pertinents ».
44. Le 18 mars 2016, la Cour a rendu une ordonnance dont Ie dispositif avait la
teneur suivante :
« a. Demande aux Parties de deposer leurs observations ecrites sur les effets du
retrait par i'Etat defendeur, de la declaration faite en vertu de I'article 34 (6) du
Protocole de la Cour, dans les quinze (15) jours suivant reception de la presente
ordonnance.
b.
La decision de la Cour sur les effets du retrait par l'Etat defendeur de la
declaration qu'il avait faite en vertu de I'article 34 (6) du Protocole de la Cour sera
rendue a une date ulterieure qui sera dOment notifiee aux Parties.
c.
Demande a la Requerante de deposer ses observations ecrites sur les questions
de procedure enoncees au paragraphe 14 ci-dessus, dans les quinze (15) jours
suivant reception de la presente ordonnance ».
45. Le 3 juin 2016, la Cour a rendu un arret sur Ie retrait, par I'Etat defendeur,
de la declaration qu'i1 avait faite en vertu de I'article 34 (6) du Protocole.
Dans cet arret, tel que rectifie Ie 5 septembre 2016, la Cour a decide entre
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