69. Pour vérifier la recevabilité d’une requête, la Cour s’assure qu’elle est compétente
pour statuer sur l’objet du litige, que les parties ont qualité pour agir et peuvent porter
l’affaire devant la Cour.
Sur la Compétence de la Cour:
70. Il est évident que la compétence dépend de la nature de l'affaire soumise à la Cour
par le requérant, sur la base des faits allégués.
71. Le cas du requérant repose sur des allégations d'actes imputables aux agents et aux
institutions de la défenderesse, qui sont considérés comme portant atteinte à ses droits
fondamentaux, notamment le droit à un procès équitable, le droit au travail, le droit à
l'intégrité physique de la personne humaine, le droit à ce que la cause soit entendue par
un tribunal, le droit de jouir du meilleur état de santé, le droit à l'éducation et le droit
de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, garantis par les
articles 4, 7 (1) ), 7 (1) (d), 7 (g) et 16 (1 et 2) de la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples, articles 5, 10, 23 (1 & 2) et 26 de la Déclaration universelle des droits de
l'homme et des peuples et articles 14 (10,2 (b & c), 34 (1) et 36 (1) de la Constitution de
la République fédérale du Nigéria de 1999.
72. En vertu de l’article 9 (4) du protocole additionnel qui prévoit que: « la Cour est
compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’homme dans tout Etat
membre »; et de l’article 10 (d) du même protocole qui dispose que: « peut saisir la Cour:
… Toute personne victime de violations des droits de l’homme …. », la Cour est
compétente pour connaître des cas de violation des droits de l’homme dans tout Etat
membre.
73. A cet égard, dans sa Décision Nº ECW/CCJ/RUL/05/11 rendue dans l’Affaire Soldat
Alimu AKeem, contre République fédérale du Nigeria, la Cour a souligné que sa
compétence ne peut être remise en question lorsque les faits invoqués se rapportent
aux droits de l’homme comme dans le présent cas d’espèce et tel qu’il ressort de sa
propre jurisprudence à travers la Décision Nº ECW/CCJ/RUL/02/2010 qu’elle a rendue
le 14 mai 2010 (voir aussi les affaires N0. ECW/CCJ/APP/07/08 Hissène Habré contre
République du Sénégal, Arrêt Nº ECW/CCJ/JUD/05/10 du 8 novembre 2010 et N0.
ECW/CCJ/APP/05/09 Mamadou Tandja contre République du Niger).
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